TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 3ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102597_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Sangue, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ; subsidiairement, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation ; 3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser au cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. M. A soutient que : - la décision attaquée devra être annulée pour incompétence, faute pour son signataire de produire la délégation dont il bénéficiait à cet effet ainsi que la preuve de la publication de cette délégation ; - la décision attaquée méconnaît l'article 17 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la suspension de ses conditions matérielles d'accueil n'est pas justifiée, alors que l'OFII se borne à indiquer qu'il ne s'est pas présenté aux autorités ; - il conteste la matérialité des faits et n'a jamais reçu le courrier à l'adresse indiquée ; - l'OFII n'a pas pris en compte ses conditions d'existence. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. L'OFII soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Dorlencourt. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 27 janvier 1996, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure " Dublin " le 11 janvier 2021. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d'accueil qui lui étaient offertes par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Toutefois, par une décision du 8 juillet 2021, l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2021. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle a perdu son objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ". 4. Pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil de M. A, l'OFII s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne s'était pas présenté aux convocations qui lui avaient été adressées par la préfecture du Loiret pour le 1er avril 2021 et le 8 avril 2021. Toutefois, M. A soutient n'avoir pas reçu ces convocations. En se bornant à produire une copie du document de convocation, comportant l'adresse de correspondance communiquée par l'intéressé, sans apporter aucun élément de nature à établir l'envoi effectif de cette convocation par les services de la préfecture, l'OFII ne contredit pas utilement les allégations du requérant. Par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que l'OFII a considéré qu'en ne se présentant pas à la préfecture du Loiret les 1er et 8 avril 2021 il avait méconnu son obligation de se présenter aux autorités chargées de l'asile. 5. Dans son mémoire en défense, l'OFII fait également valoir que M. A, entre le 17 juin 2021 et le 25 juillet 2022 - date à laquelle il s'est présenté à nouveau au guichet d'accueil des demandeurs d'asile -, s'est abstenu de faire renouveler son attestation de demande d'asile. Toutefois, à la date à laquelle la décision est intervenue, l'absence de détention d'une attestation de demande d'asile depuis trois semaines, à supposer même que cette situation soit imputable à M. A, ne peut être regardée comme caractérisant une méconnaissance des exigences des autorités chargées de l'asile au sens de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si, en application des dispositions de l'article D. 553-25 du même code, le défaut d'attestation d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation pour demandeur d'asile, ce motif n'aurait pu fonder légalement la décision contestée, qui porte cessation des conditions matérielles d'accueil. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juillet 2021 attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. M. A demande au tribunal d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ou subsidiairement de réexaminer sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la qualité de demandeur d'asile a été reconnue au requérant par une décision du 31 octobre 2022. Par suite, il a perdu la qualité de demandeur d'asile. Les conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 000 euros à Me Sangue dans les conditions prévues par ces dispositions et celles de l'article 112 du décret du 28 décembre 2020. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : La décision du 8 juillet 2021 susvisée du directeur général de l'OFII est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Me Sangue, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 112 du décret du 28 décembre 2020. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Hélène LE TOULLEC Le président-rapporteur, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2102597_20230915
Données disponibles
- Texte intégral