TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 2 ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102592_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 juillet 2021, 12 avril 2022 et 13 juin 2022, M. D A B, représenté par la Selarl Juriadis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Port-Jérôme-sur-Seine à lui verser la somme de 159 718,94 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison de l'illégalité de l'arrêté du 29 novembre 2017, annulé par jugement du 23 janvier 2020 du tribunal administratif de Rouen, par lequel le maire de la commune de Port-Jérôme-sur-Seine a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Port-Jérôme-sur-Seine une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commune de Port-Jérôme-sur-Seine a commis une illégalité fautive en refusant par arrêté du 29 novembre 2017 de lui accorder le permis de construire modificatif n°2 sollicité, au motif que la voie privée interne amenée à desservir la future construction comprenant les quatre logements d'habitation, ne respectait pas les dispositions des articles UR 3 du plan local d'urbanisme de Port-Jérôme-sur-Seine, refus annulé par jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 janvier 2020 ; - il a subi un préjudice en lien direct avec cette faute : . il a dû renoncer à l'achèvement de son projet de construction, subissant une perte de jouissance de ses quatre logements qu'il n'a pu mettre en location, pour un préjudice qu'il estime au montant de la valeur locative de ce bien entre le 1er janvier 2018, date à laquelle la mise en location aurait dû commencer en l'absence d'arrêté illégal, et le 1er mai 2021, date à compter de laquelle les quatre logements ont commencé à être loués, soit un manque à gagner de 131 477,16 euros ; . il a dû s'acquitter des travaux de reprise de charpente pour un montant 4 512 euros ; . il a dû s'acquitter de frais de justice pour un montant de 13 729,78 euros ; . il a subi un préjudice moral lié à l'attente et aux inquiétudes inhérentes à la tenue d'un procès, qu'il estime à la somme de 10 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre 2021, 28 avril 2022 et 24 juin 2022, la commune de Port-Jérôme-sur-Seine, représentée par Me Gillet pour la SCP Emo Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures que : - il n'existe aucun préjudice en lien avec la faute invoquée ; - les préjudices matériels ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - et les observations de Me Vincent pour M. A B, - les observations de Me Gillet, pour la commune de Port-Jérôme-sur-Seine. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, propriétaire sur le territoire de la commune de Port-Jérôme-sur-Seine d'une parcelle cadastrée A0 127 sur laquelle se trouve sa maison, s'est vu délivrer le 17 août 2015 un permis de construire en fond de parcelle, un ensemble immobilier de quatre maisons d'habitation mitoyennes et un bâtiment à usage de garages pour quatre véhicules. Le projet comportait initialement un accès sur une voie privée, l'allée de la Vanoise. Les copropriétaires de l'allée ont cependant décidé d'en interdire l'accès à la circulation publique au cours de l'année 2016. A la suite de nombreux différends entre M. A B et ses voisins sur la délimitation des propriétés en cause, le maire de la commune de Port-Jérôme-sur-Seine a pris le 7 juin 2017 un arrêté interruptif de travaux. M. A B a présenté le 19 juillet 2017 une demande de permis de construire modificatif afin de modifier l'accès au projet, désormais prévu depuis la rue Claude Bernard, la création de portes de garages côté sud-ouest, le positionnement d'un arbre supplémentaire et le châssis de toit type patrimoine. Un permis de construire modificatif n°1 a été accordé par un arrêté du 28 juillet 2017 et le maire de la commune de Port-Jérôme-sur-Seine a informé l'entreprise concernée de la possibilité de reprendre les travaux. Par ordonnance du 18 octobre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a toutefois suspendu l'exécution de cet arrêté, qui a ensuite été retiré par un arrêté du maire de la commune de Port-Jérôme-sur-Seine en date du 24 octobre 2017. Le 26 octobre 2017, M. A B a déposé une demande de permis modificatif n°2 aux fins de modifier l'accès aux habitations, l'implantation des garages et la surface des espaces verts, qui a fait l'objet d'une décision de refus, par un arrêté du 29 novembre 2017. Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du maire de Port-Jérôme-sur-Seine du 29 novembre 2017, enjoint au maire de la commune de délivrer à M. A B le permis de construire modificatif n°2 sollicité et mis à la charge de la commune la somme de 1 200 euros au titre des frais de procédure. Par arrêté du 15 avril 2020, notifié le 23 avril 2020, le maire de la commune de Port-Jérôme-sur-Seine a délivré un permis modificatif. Par la présente requête, M. A B demande la condamnation de la commune de Port-Jérôme-sur-Seine à lui verser la somme de 159 718,94 euros assortie des intérêts de droit à compter du 19 avril 2021 en réparation de préjudices résultant du refus de permis de construire modificatif. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le principe de responsabilité de la commune : 2. Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 janvier 2020, devenu définitif, a constaté l'illégalité de l'arrêté du maire de Port-Jérôme-sur-Seine du 29 novembre 2017 par lequel le maire de la commune a refusé de délivrer au pétitionnaire un permis de construire modificatif n°2 aux fins de modifier l'accès aux habitations, l'implantation des garages et la surface des espaces verts. Cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Port-Jérôme-sur-Seine. En ce qui concerne le lien de causalité : 3. L'ouverture du droit à indemnisation est subordonnée au caractère direct et certain des préjudices invoqués et à l'existence d'un lien de causalité entre ces préjudices et l'action de la collectivité dont la responsabilité est recherchée. La perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d'un refus illégal de permis de construire revêt cependant un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, tels que des engagements souscrits par de futurs locataires ou l'état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l'espèce, un caractère direct et certain. Il est fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu'il pouvait raisonnablement attendre de cette opération. En ce qui concerne les préjudices : S'agissant des préjudices liés à la perte de loyers et à la réalisation de travaux de reprise : 4. Pour établir son préjudice matériel relatif à la perte de loyers et à la réalisation des travaux de reprise sur la charpente, M. A B soutient que les travaux de gros œuvre étaient déjà bien avancés à la date de la décision illégale et que, sans le refus de permis, les logements auraient été réalisés pour la fin de l'année 2017. Cependant l'arrêté du 29 novembre 2017, refusant de faire droit à sa demande de permis modificatif, ne peut être regardé comme la cause de l'arrêt des travaux entrepris par M. A B, dès lors que cet arrêté de refus illégal ne portait que sur l'implantation et la modification des garages situés sur le terrain d'assiette du projet, ainsi sur l'implantation des espaces verts. Ainsi, alors que la décision litigieuse n'induisait aucunement l'arrêt de l'intégralité du chantier, M. A B a fait cesser de sa seule initiative les travaux de gros œuvre, de charpente, et de finition des quatre maisons jumelées. Enfin, contrairement à ce que fait valoir M. A B pour justifier son préjudice lié à la perte de revenus locatifs, il ne ressort pas de l'instruction que les travaux des quatre maisons jumelées ont été entrepris aux fins de leur mise en location. Dès lors, en l'absence de préjudices directs et certains, les prétentions indemnitaires de M. A B au titre de son préjudice matériel doivent être rejetées. S'agissant du préjudice lié aux frais de justice : 5. Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d'une faute de l'administration sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l'intéressé avait qualité de partie à l'instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l'instance en cause sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions. 6. En l'espèce, M. A B a bénéficié de ces dispositions dans le cadre de l'instance n° 1801125 engagée à l'encontre de la décision de refus de permis de construire du 29 novembre 2017, à hauteur de la somme de 1 200 euros, ce qui exclut toute demande indemnitaire de ce chef sur un autre fondement juridique. S'il fait en outre valoir avoir exposé des frais destinés à démontrer l'illégalité de l'arrêté précité, ces frais relèvent de la demande formée au titre des frais irrépétibles. Par suite, son préjudice étant réputé intégralement réparé, sa demande de paiement d'une somme de 13 729,78 euros au titre des frais qu'il a engagés pour assurer sa défense dans le cadre de cette instance doit être rejetée. S'agissant du préjudice moral : 7. Il résulte de l'instruction que la faute de la commune a eu pour effet de faire naître, depuis le refus illégal du permis de construire modificatif n°2, une incertitude durable sur la situation juridique et la pérennité du projet immobilier de M. A B, qui a été de nature à lui causer différents tracas et à affecter directement sa vie personnelle et les projets qu'il avait pu fonder en matière d'investissement locatif. Par suite, et en tenant compte de la durée des conséquences de la faute de la commune sur la situation de M. A B, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence en lui allouant une somme de 500 euros. Sur les intérêts : 8. M. A B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 500 euros à compter du 20 avril 2021, date de réception par la commune de Port-Jérôme-sur-Seine de la demande indemnitaire préalable. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la commune de Port-Jérôme-sur-Seine. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Port-Jérôme-sur-Seine une somme de 1 500 euros à verser à M. A B. D E C I D E : Article 1er : La commune de Port-Jérôme-sur-Seine versera à M. A B une somme de 500 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021, date de réception par la commune de Port-Jérôme-sur-Seine de la demande indemnitaire préalable. Article 2 : La commune de Port-Jérôme-sur-Seine versera à M. A B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Port-Jérôme-sur-Seine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Port-Jérôme-sur-Seine. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Thielleux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, Signé : V. CLa présidente, Signé : P. BaillyLa greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 210259ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2102592_20230316
Données disponibles
- Texte intégral