TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102592_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021, M. B D, représenté par Me Corneloup, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridique provisoire : 2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son avocat, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié pour fixer la durée maximale de six mois ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la fréquence de pointage est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2021, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une décision du 9 novembre 2021, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance en date du 4 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant arménien né le 1er janvier 1957, est entré en France, selon ses déclarations, le 8 décembre 2017, avec son épouse et muni d'un visa italien. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 19 juillet 2019. Par arrêté du 30 juin 2020, le préfet de la Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. D a fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Par une ordonnance du 21 mars 2022, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours. Par la présente requête, l'intéressé demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par décision du 9 novembre 2021, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Selon les dispositions de l'article L. 732-1 de ce code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Enfin, l'article L. 732-4 du même code dispose : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois () ". 4. En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme A E, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer toutes les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision en litige vise notamment le 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle reproduit d'ailleurs les termes. Elle indique que M. D a fait l'objet, le 30 juin 2020, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an et qu'il y a lieu de l'assigner à résidence pour une durée de six mois en raison de l'impossibilité temporaire de mettre en œuvre son éloignement dans la mesure où l'intéressé est dépourvu de documents d'identité ou de voyage, rendant nécessaire l'obtention d'un laissez-passer consulaire, et des perturbations exceptionnelles des liaisons aériennes avec l'Arménie en raison de la crise sanitaire, de sorte que les modalités de son retour dans son pays d'origine ne sont pas connues. Dans ces conditions, l'arrêté en cause, énonce les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent au requérant, contrairement à ce qu'il soutient, de connaître sa base légale, ainsi que ses motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort par ailleurs ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire se serait estimé en situation de compétence liée pour prononcer l'assignation à résidence de l'intéressé pour la durée maximale de six mois prévue par l'article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précité. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 8. Le préfet de Saône-et-Loire a assigné M. D à résidence dans l'arrondissement de Chalon-sur-Saône avec obligation de se présenter quotidiennement, hors samedis, dimanches jours fériés ou chômés, à 9 heures au commissariat. Alors qu'il n'est pas contesté que le commissariat de Chalon-sur-Saône se trouve à seulement 1,6 km de son lieu de résidence, M. D n'apporte aucun élément sérieux de nature à démontrer que l'état de santé de son épouse serait incompatible avec cette exigence. S'il ressort des pièces du dossier que cette dernière est dépendante du requérant pour " la majorité des actes de la vie quotidienne ", aucun élément médical n'indique que sa présence doit être continue et ininterrompue. Enfin, en se bornant à faire valoir qu'il encourt des risques sanitaires en se rendant cinq fois par semaine au commissariat eu égard à l'épidémie de coronavirus, M. D ne fait état d'aucune circonstance particulière tenant à sa situation personnelle, notamment à son état de santé, alors au demeurant que des mesures d'hygiène et de distanciation sociale sont mises en place. Dans ces conditions, les moyens tirés du caractère disproportionné des modalités de cette assignation à résidence et de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sauraient dès lors être accueillis, pas plus que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet de la Saône-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois renouvelable. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au conseil de M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de Saône et Loire et à Me Corneloup. Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Nicolas Delespierre, président, - M. Sébastien Blacher, premier conseiller, - Mme Karima Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. La rapporteure, K. C Le président, N. Delespierre La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2102592_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel