TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2102586_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2021 et le 22 juillet 2021, la société Alapont France, représentée par Me Vital, demande au tribunal : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour administrative d'appel de Marseille saisie sur renvoi après cassation ; 2°) d'annuler la décision du 26 janvier 2021 prise par la régie des transports métropolitains (RTM) ; 3°) de condamner la RTM au paiement de la somme de 202 099,58 euros hors taxe au titre du rachat des pièces détachées avec intérêts capitalisés à compter du 4 janvier 2017 ; 4°) de mettre à la charge de la RTM la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la RTM s'est engagée par un courrier du 14 mars 2016 à lui racheter un stock de pièces détachées suite à la résiliation de marchés relatifs à la rénovation, au remplacement et à la maintenance d'escaliers mécaniques des stations du métro de Marseille ; - la RTM n'est pas fondée à se prévaloir du caractère non contradictoire de l'inventaire des pièces détachées pour se soustraire à cet engagement, dès lors qu'elle a refusé de participer à la réalisation de cet inventaire ; - elle est fondée à demander à la RTM le paiement de la somme de 202 099,58 euros pour le rachat des pièces détachées inventoriées. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juin et le 12 octobre 2021, la RTM conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Alapont France la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que : . elle est tardive ; . la décision du 26 janvier 2021 dont la société requérante demande l'annulation n'est pas une décision administrative faisant grief ; . le décompte de résiliation des marchés concernés est définitif ; - la requête a été définitivement tranchée par la juridiction administrative ; - les moyens soulevés par la société Alapont France ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delzangles ; - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ; - les observations de Me Merland représentant la RTM. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 14 mars 2016, la RTM s'est engagée à racheter à la société Alapont France un stock de pièces détachées suite à la résiliation des marchés n°1999-0004, n°2005-00045, n°2013-00031 et n° 2014-00082 relatifs à la rénovation, au remplacement et à la maintenance d'escaliers mécaniques des stations du métro de Marseille. La société Alapont France a adressé à la RTM, par un courrier du 2 décembre 2020, une demande de paiement de la somme de 202 099,58 euros hors taxe au titre du rachat des pièces détachées. La RTM ayant refusé de lui verser la somme demandée, la société Alapont France demande au tribunal de condamner la RTM à lui verser 202 099,58 euros hors taxe. Sur les conclusions à fin de sursis à statuer : 2. La cour administrative d'appel de Marseille saisie sur renvoi après cassation de l'arrêt n°19MA00917, a rendu l'arrêt n°21MA01953 le 25 avril 2022. Les conclusions présentées par la société requérante à fin de sursis à statuer sont donc, en tout état de cause, devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Le courrier du 26 janvier 2021 par lequel la RTM a, par l'intermédiaire de son conseil, informé la société requérante de son refus de racheter les pièces détachées en litige a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de la société Alapont France qui, en formulant des conclusions indemnitaires précitées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions présentées par la société requérante tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Par un courrier du 14 mars 2016 adressé à la société Alapont France dans le cadre de la résiliation des marchés citée au point 1, la RTM s'est engagée à racheter le stock de pièces détachées de la société requérante au prix du bordereau. Cet engagement ayant été pris par la RTM indépendamment des stipulations contractuelles applicables aux marchés résiliés, les conclusions indemnitaires de la présente requête sont donc présentées sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de la RTM. 5. Si, comme le soutient la RTM en défense, la société Alapont France a demandé une première fois au tribunal administratif d'indemniser son préjudice résultant du refus de la RTM de racheter le stock de pièces détachées visé par la présente requête à l'occasion d'un recours en contestation de la résiliation du marché n°2013-00020-00, il résulte de l'instruction que ce recours était présenté sur le fondement de la responsabilité contractuelle et relevait donc d'une autre cause juridique que celle de la présente instance. Par suite, la RTM n'est pas fondée à soutenir que le litige a été définitivement tranché par la juridiction administrative. 6. Enfin, il résulte de l'instruction que l'engagement pris par la RTM était conditionné, selon les termes du courrier précité, par " la réalisation d'un inventaire contradictoire des pièces détachées, listant les pièces appartenant à la RTM et celles appartenant à la Société ALAPONT France, objet du rachat ". La RTM fait valoir en défense qu'aucun inventaire contradictoire n'a été réalisé. Si la société requérante soutient qu'elle a dû procéder elle-même à cet inventaire, la RTM ayant refusé de se présenter à un rendez-vous d'inventaire, elle n'apporte aucun début de preuve à l'appui de ses allégations. Il s'ensuit que la société Alapont France n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la RTM serait engagée du fait d'une promesse non tenue. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposée par la RTM, que la requête de la société Alapont France doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 8. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la RTM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Alapont France la somme demandée par la RTM sur le fondement de ces dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Alapont France est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la RTM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Alapont France et à la régie des transports métropolitains. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024. La rapporteure, Signé B. Delzangles.Le président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne à la présidente du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2102586_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel