TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102580_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, la société Otis, représentée par Me Ortolland, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 28 457,28 euros assortie des intérêts de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune de Marseille est débitrice des sommes facturées au titre du marché d'entretien des portes et portails automatiques ; - la commune ne peut se soustraire à ses obligations au motif que les factures seraient tardives dès lors qu'elle en est seule responsable pour n'avoir pas notifié les coefficients de révision des prix du marché à la date prévue contractuellement. Par un courrier du 16 août 2021 la commune de Marseille a été mise en demeure, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, de produire ses observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur - les conclusions de Mme Simeray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 8 juillet 2015 la société Portis division d'Otis est devenue titulaire du lot n° 1 du marché d'entretien et de maintenance des portes et portails automatiques dans divers établissements de la commune de Marseille. Par des courriers des 21 janvier, 29 janvier et 25 février 2019, la commune de Marseille a refusé d'honorer des factures émises par la société Portis division d'Otis pour le règlement trimestriel de ses prestations, au motif que ces factures étaient tardives. La société Otis demande la condamnation de la commune de Marseille à lui verser la somme de 28 457,28 euros au titre du solde de ces factures. 2. Aux termes de l'article 9.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause : " Les prix sont révisables selon les modalités ci-après : () La révision des prix ne s'applique qu'une fois par an, à la date anniversaire de la notification du marché () L'administration notifiera le coefficient de révision applicable à chaque titulaire. Chaque demande de paiement fera l'objet, le cas échéant, de la prise en compte du coefficient de révision () ". Aux termes de l'article 11 du même cahier : " () À chaque trimestre échu, l'entreprise émettra une demande de paiement correspondant au forfait annuel divisé par quatre () ". Aux termes de l'article 13 du même cahier : " Lorsqu'un retard de plus de trente jours est constaté dans la remise d'une facture, une pénalité de 30 euros par jour de retard commence alors à s'appliquer. Le montant de cette pénalité est plafonné au montant de la facture ". 3. Il résulte des stipulations précitées que chaque demande de paiement doit tenir compte du coefficient de révision, sans qu'il soit prévu, en cas d'absence de notification de ce coefficient par l'administration, que le titulaire procède à une facturation provisoire sur le fondement de prix non révisés. 4. Il résulte de l'instruction que la commune de Marseille n'a notifié le coefficient de révision des prix du marché au titre de l'année 2017, qui devait l'être le 8 juillet 2017, que le 26 février 2018 et qu'elle n'a notifié ce coefficient au titre de l'année 2018 que le 22 octobre 2018. La société ayant attendu la notification de ce coefficient conformément à ce que lui imposait le contrat, non sans la demander à plusieurs reprises, avant d'émettre les factures prenant en compte la révision des prix, la commune de Marseille ne pouvait faire valablement application de l'article 13 du cahier des clauses administratives particulières au motif que les factures étaient tardives. Par suite il y a lieu de faire droit à la demande de la société Otis, la commune de Marseille ayant acquiescé au montant du solde des factures restant dû en l'absence de mémoire postérieurement à la mise en demeure et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce montant serait erroné. 5. Aux termes de l'article 12.2 du cahier des clauses administratives particulières : " le défaut de paiement dans les délais prévus ci-dessus fait courir de plein droit, et sans autres formalités, des intérêts moratoires au bénéfice des titulaires (). Il est fait application, pour toute la durée du marché, du taux des intérêts moratoires égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civil au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ". 6. La société Otis a demandé le paiement du solde des factures émises après notification du coefficient de variation des prix par une mise en demeure du 14 mars 2019, dont il n'est pas contesté par la commune qu'elle l'a reçue le jour même. Par suite la commune de Marseille versera le montant des intérêts moratoires prévu par les stipulations précitées, fondé sur la somme de 28 457,28 à compter du 14 mars 2019 jusqu'à la date du paiement. 7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement d'une somme de 1 500 euros à la société Otis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La commune de Marseille est condamnée à verser la somme de 28 457,28 euros à la société Otis, assortie des intérêts, au taux contractuel prévu par l'article 12.2 du cahier des clauses administratives particulières, à compter du 14 mars 2019. Article 2 : La commune de Marseille versera la somme de 1 500 euros à la société Otis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Otis et à la commune de Marseille. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 2 juin 2023. Le président - rapporteur, Signé P-Y. GonneauL'assesseure la plus ancienne, Signé A. Niquet La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2102580_20230602
Données disponibles
- Texte intégral