TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102575_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 avril 2021, le 12 janvier 2022 et le 16 février 2022, Mme B A, représentée par Me Levy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2021 de rejet de sa demande indemnitaire ; 2°) de condamner la région Grand Est à lui verser, à titre principal, la somme de 240 747,16 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et, à titre subsidiaire, la somme de 518 euros par mois tant qu'elle reste agent au sein de la collectivité ; 3°) d'enjoindre à la région Grand Est de procéder à la régularisation de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de la région Grand Est le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête a été présentée conformément au code de justice administrative ; - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision est illégale dès lors que la région ne pouvait lui appliquer le nouveau régime indemnitaire avant la publication des décrets d'application ; - elle a subi des préjudices à hauteur de 181 300 euros au titre de sa perte de salaire de 2018 à 2047 et à hauteur de 59 447,16 euros au titre de sa perte sur pension de retraite de 2047 à 2065. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2021, le 21 janvier 2022 et le 28 février 2022, la région Grand Est, représentée par Me Janura, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les nouvelles conclusions tendant au versement de la somme de 518 euros par mois sont irrecevables, au surplus elles n'ont pas fait l'objet d'une demande indemnitaire préalable régulière et n'entrent pas dans l'office du juge ; - les pièces qui ne respectent pas les exigences de l'article R. 414-5 du code de justice administrative doivent être écartées des débats ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ; - il n'existe pas de préjudice indemnisable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devys, rapporteure, - les conclusions de M. Lusset, rapporteur public, - et les observations de Me Levy, représentant Mme A, et de Me Janura, représentant la région Grand Est. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ingénieure territoriale principale, a été transférée le 1er mai 2017 du conseil départemental des Ardennes à la région Grand Est. Elle a formé une demande indemnitaire le 15 décembre 2020, rejetée le 15 février 2021. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2021 de rejet de sa demande et de condamner la région Grand Est à lui verser, à titre principal, la somme de 240 747,16 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et, à titre subsidiaire, la somme de 518 euros par mois tant qu'elle reste agent au sein de la collectivité. Sur les conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article 88 de loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat. ". 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. / Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l'animation. ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L'organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. (). ". 4. Aux termes de l'article 114 V de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : " () Dans un délai de deux ans à compter de la date du regroupement, la collectivité délibère sur le régime indemnitaire et les conditions d'emploi qui s'appliqueront à l'ensemble des personnels au plus tard au 1er janvier 2023, sans préjudice de l'article L. 5111-7 du même code. Cette délibération détermine également les modalités de mise en œuvre de ce dispositif. () ". 5. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale : " () II.-Pour les cadres d'emplois ayant un corps équivalent mentionné à l'annexe 1 qui ne bénéficie pas encore du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, servi en deux parts, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration de leurs établissements publics déterminent les plafonds applicables à chacune des deux parts sans que leur somme dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat sur la base des équivalences provisoires établies en annexe 2. () ". 6. Aux termes de l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable : " I. - Dans tous les cas où des agents changent d'employeur en application d'une réorganisation prévue à la présente partie, ceux-ci conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. () ". 7. En premier lieu, la décision attaquée, signée le 15 février 2021 par Mme Delphine Gougeon, secrétaire générale de la région Grand Est, en vertu d'une délégation accordée le 20 octobre 2020 et transmise le 22 octobre suivant à la préfecture de la région Grand Est, n'est pas entachée d'incompétence. 8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, par la délibération du conseil régional du 21 décembre 2017 adoptant un nouveau régime indemnitaire, la région Grand Est a entendu respecter l'obligation prévue par l'article 114 V de la loi du 7 août 2015 de délibérer sur le régime indemnitaire et les conditions d'emploi s'appliquant à l'ensemble des personnels. Elle a toutefois réservé la situation des cadres d'emplois qui ne bénéficient pas encore du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), et notamment celui des ingénieurs territoriaux, et prévu un régime indemnitaire transitoire, ainsi que cela ressort notamment du courrier du 25 juillet 2019 adressé à la secrétaire de la CFDT indiquant les modalités spécifiques mises en œuvre pour ce cadre d'emploi et en particulier les plafonds réglementaires de régime indemnitaire. Mme A n'est dès lors pas fondée à soutenir que la région lui aurait appliqué le RIFSEEP à tort avant la publication des décrets d'application. Par ailleurs, si Mme A soutient qu'elle aurait dû conserver son précédent régime indemnitaire, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 114 V de la loi du 7 août 2015 et de l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales que le maintien du bénéfice du régime indemnitaire avant son transfert à la région Grand Est porte uniquement sur le niveau de rémunération, ce qui a été appliqué en l'espèce. Il en résulte qu'elle n'est pas fondée à se plaindre que, lors de son changement de grade, elle n'a pas bénéficié de la revalorisation dont elle aurait bénéficié au conseil départemental des Ardennes. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la région Grand Est, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée au titre des frais exposés par la région Grand Est et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la région Grand Est tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la région Grand Est. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère M. Cormier, conseiller. Lu en audience publique le 29 novembre 2022. La rapporteure, J. Devys Le président, S. DhersLe greffier, P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2102575_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel