TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3Satisfaction Partielle
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102573_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle le directeur de la mutualité sociale agricole (MSA) Sud Aquitaine a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité et d'un indu d'allocation logement à caractère social d'un montant total de 4 197, 27 euros, effectuée le 24 novembre 2020. Elle soutient que : - lorsqu'elle a sollicité une aide, elle vivait seule avec un CDD de 15 heures/semaine car son partenaire de PACS était muté pour exercer sa profession à plus de 500 kms ; - elle n'est pas en mesure de payer cet indu compte tenu de ses ressources limitées. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, la mutualité sociale agricole Sud Aquitaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu trouve son origine dans la déclaration tardive des ressources perçues par son compagnon ; la séparation géographique des partenaires de PACS ne fait pas obstacle à la constitution d'un foyer pour l'appréciation de la prime d'activité d'un bénéficiaire ; il s'en est suivi un indu de prime d'activité dont la cause lui est imputable, d'un montant de 3 297, 27 euros ; - les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ; avec prise en compte de la situation de son partenaire de PACS avec effet au 1er janvier 2019, le montant de la prestation d'allocation logement social indûment versé s'élève à 900 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 ; - la situation financière de la requérante a effectivement été prise en compte par appréciation de son quotient familial conformément aux éléments déclarés dans le questionnaire ressources et souverainement apprécié par la commission de recours amiable ; - le montant net de l'indu restant à recouvrir à ce jour est de 4197,27 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Florence Madelaigue, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 16 novembre 2023 à 11 heures, en présence de Mme Yniesta, greffière d'audience : - le rapport de Mme C, - et les observations de Mme A, qui confirme ses écritures et précise que son compagnon est actuellement au chômage. A l'issue de l'audience, la magistrate désignée a indiqué différer la clôture de l'instruction qui a été fixée au 24 novembre 2023 à 12 heures. Vu les pièces complémentaires enregistrées le 20 novembre 2023 présentées par Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, affiliée à la mutualité sociale agricole en qualité de non salarié a bénéficié de la prime d'activité pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020 et d'une allocation de logement social pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019. La caisse de MSA ayant eu connaissance par le centre des impôts de l'existence d'un PACS la concernant, lui a demandé de communiquer la date de vie commune et de retourner les déclarations de situations relatives aux prestations sociales et aides au logement. Les droits de Mme A à la prime d'activité et à l'allocation de logement social ont été rectifiés et le trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 3 297,27 euros et d'allocation de logement social de 900 euros lui ont été notifiés les 28 et 30 octobre 2020. Mme A a saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise gracieuse de ces indus qui a été rejetée par une décision du 15 juin 2021. Par la présence requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise gracieuse de ces indus de prime d'activité et d'allocation de logement social. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". L'article L. 842-3 de ce code prévoit que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". L'article R. 842-3 du même code précise que " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 742-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; () ". Enfin, L'article L. 845-3 dudit code dispose que : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement : () / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. / () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur ou sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. La bonne foi de Mme A n'est pas contestée par la caisse de MSA dès lors que l'omission de déclaration des revenus du compagnon de Mme A, dont elle vivait alors séparément, ne procédait pas d'une omission délibérée ou d'une manœuvre frauduleuse de sa part. 6. Il ressort des explications données à l'audience que la requérante vit désormais avec son compagnon qui est inscrit sur la liste des demandeurs d'emplois depuis le 1er mai 2023. Mme A, invitée à produire au tribunal les documents permettant d'apprécier l'ensemble des ressources et des charges du foyer à la date de l'audience, a produit un document de pôle emploi justifiant que son compagnon a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en date du 9 novembre 2022 après la fin de son contrat de travail du 18 octobre 2022 et qu'il a bénéficié au 31 octobre 2023, de 330 allocations journalières. Il résulte en outre de l'instruction que les ressources du foyer de Mme A, composé de la requérante et de son compagnon, s'élèvent à 2 780 euros. Toutefois, compte tenu des charges supportées par la requérante, dont un montant non contesté de crédit immobilier de plus de 2 000 euros, la situation financière du couple est précaire au sens des dispositions du code de la sécurité sociale. Il y a lieu par suite de lui accorder la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité et d'allocation de logement social à hauteur de la somme de 10% du total des indus, soit 420 euros. D E C I D E : Article 1er : La remise gracieuse de l'indu d'allocation de logement social et de prime d'activité est accordée à Mme A à hauteur de la somme de 420 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et à la mutualité sociale agricole Sud Aquitaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. La présidente, Signé F. CLa greffière, Signé S. YNIESTA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2102573_20231204
Données disponibles
- Texte intégral