TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102567_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er octobre 2021, le 6 octobre 2023 et le 20 février2024, la société Koesio Ouest, anciennement dénommée C'Pro Ouest, venant aux droits de la société Soram solutions d'impression, représentée par la SELARL BFC Avocats, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner la commune de Chauray à lui verser la somme de 44 858,56 euros, ou, à titre subsidiaire, la somme de 41 498,56 euros, en réparation de la résiliation anticipée des contrats de maintenance de photocopieurs dont elle était titulaire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chauray la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la responsabilité contractuelle de la commune de Chauray est engagée en l'absence de paiement de l'indemnité de résiliation dont le calcul est prévu à l'article 13 des conditions générales de vente applicables aux contrats résiliés, à hauteur d'un montant de 44 858,56 euros ; - à titre subsidiaire, même en cas d'inapplication de la clause relative aux pénalités dues en cas de résiliation anticipée, elle doit percevoir une indemnité de résiliation de 41 498,56 euros, sur le fondement des règles générales applicables aux contrats administratifs, correspondant au montant de la perte subie pour chaque contrat, soit une somme de 38 618,56 euros, ainsi qu'aux frais de gestion des six bons de commande s'établissant au montant de 5 040 euros, auxquels un avoir de 2 160 euros a été retranché. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 décembre 2022 et 24 octobre 2023, la commune de Chauray, représentée par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Koesio Ouest en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la clause des conditions générales de vente applicables aux contrats de maintenance résiliés relative à l'indemnité de résiliation est nulle, dès lors que la somme réclamée en application de cette clause excède le montant du préjudice subi, lequel résulte uniquement du gain dont le cocontractant a été privé et des dépenses qu'il a normalement exposées, non couvertes en raison de la résiliation ; - à titre subsidiaire, d'une part, l'indemnité réclamée excède le montant qui résulte de la mise en œuvre de cette clause concernant les frais de gestion, dus par bon de commande et non par équipement installé, et, d'autre part, la société requérante n'établit pas que l'indemnité demandée à titre subsidiaire de 41 498,56 euros correspond au préjudice subi, en l'absence de tout justificatif comptable du taux de marge nette pratiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gibson-Théry, - les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique, - et les observations de Me Kolenc, représentant la commune de Chauray. Considérant ce qui suit : 1. Par six bons de commande des 18 septembre 2013, 18 mai 2015, 17 février 2016, 18 mars 2017, 2 mars 2018, 11 juillet 2018, la commune de Chauray a procédé à l'équipement des locaux de la mairie par une série de photocopieurs multifonctions, dont les conditions de maintenance étaient précisées par les contrats n° 19742, 19743, 18177, 18178, 16398, 16399, 16401, 18832, 20760, 16884, 21110, 15314 et 21109 et 1284274995, conclus avec la société Soram solutions impression. Par un courrier du 10 janvier 2020, la commune de Chauray a résilié l'ensemble de ces contrats de maintenance au 31 janvier 2020. Par un courrier du 23 juillet 2021, la société Soram solutions impression a mis en demeure la commune de Chauray de lui payer le montant de 44 858,56 euros dans un délai de huit jours à compter de sa notification. Par sa requête, la société Koesio Ouest, venant aux droits de la société Soram solutions impression, demande la condamnation de la commune de Chauray à lui verser, à titre principal, la somme de 44 858,56 euros sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, ou, à titre subsidiaire, la somme de 41 498,56 euros sur le fondement des règles générales applicables aux contrats administratifs. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la nullité de la clause d'indemnisation en cas de résiliation anticipée : 2. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant. Si l'étendue et les modalités de cette indemnisation peuvent être déterminées par les stipulations contractuelles, l'interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités fait toutefois obstacle à ce que ces stipulations prévoient une indemnité de résiliation excédant, au détriment de la personne publique, le montant du préjudice qu'il a subi résultant du gain dont il a été privé ainsi que des dépenses qu'il a normalement exposées et qui n'ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat. 3. Il résulte de l'instruction que l'article 13 des conditions générales de vente relatif aux conséquences de la cessation du contrat de prestation de service, applicables à chacun des six bons de commande en litige, stipule que, d'une part, l'indemnité de résiliation correspond à la somme la plus élevée entre la rémunération qui aurait été facturée selon le bon de commande et la rémunération mensuelle moyenne des douze derniers mois multipliée par le nombre de mois restant à courir jusqu'à la fin du contrat si celui-ci n'avait pas été résilié de manière anticipée, et que, d'autre part, s'y ajoutent des frais de gestion d'un montant de 700 euros Hors Taxes (HT). Compte tenu des dates d'achèvement des bons de commande, non contestées par la commune et qui s'échelonnent du 30 avril 2020 au 2 septembre 2023, le montant total de l'indemnité, de 44 858,56 euros Toutes Taxes Comprises (TTC), tel qu'il a été calculé par la société requérante, correspond à la somme que la commune aurait dû acquitter si les contrats de maintenance litigieux avaient été exécutés jusqu'à leur terme, complétée d'un montant forfaitaire de frais de gestion de 700 euros HT par équipement. Dans ces conditions, le montant de l'indemnité pour résiliation anticipée dont le paiement est demandé à la commune de Chauray, supérieur à l'addition des dépenses exposées et du gain dont la société requérante a été privée, en l'absence de prise en compte des frais qu'elle aurait pris en charge si l'exécution des contrats avait perduré jusqu'à leur terme, excède le montant du préjudice subi par la société Koesio Ouest. est sans influence, à cet égard, la circonstance alléguée que l'indemnité demandée au titre des frais de gestion n'équivaudrait qu'à 17,35 % de l'indemnité de résiliation totale. 4. Il suit de là que les conclusions de la société requérante présentées à titre principal, tendant à l'application de la clause portant sur les conséquences de la cessation du contrat de prestation de service, pour chaque contrat en litige, illicite par son caractère excessif, doivent être rejetées. En ce qui concerne le préjudice subi du fait de la résiliation des contrats de maintenance : 5. Si, dans le cadre d'un litige indemnitaire, l'une des parties ou le juge soulève, avant la clôture de l'instruction, un moyen tiré de l'illicéité de la clause du contrat relative aux modalités d'indemnisation du cocontractant en cas de résiliation anticipée, il appartient à ce dernier de demander au juge la condamnation de la personne publique à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la résiliation du contrat sur le fondement des règles générales applicables, dans le silence du contrat, à l'indemnisation du cocontractant en cas de résiliation du contrat pour un motif d'intérêt général. 6. Il résulte de l'instruction que la commune de Chauray invoque en défense l'illicéité de la clause des conditions générales de vente applicables aux contrats en litige, relatives aux modalités de calcul de l'indemnité due à la société requérante en cas de résiliation anticipée. En outre, la société Koesio Ouest demande, à titre subsidiaire et en application des règles d'indemnisation du droit commun, que lui soit octroyée une indemnité de 41 498,56 euros TTC, correspondant à la somme, d'une part, du montant total des prestations qui auraient dû être exécutées en l'absence de résiliation anticipée en application des neuf contrats n° 19742, 19743, 18177, 18178, 18832, 20760, 16884, 21110 et 21109, soit 38 618,56 euros TTC, et, d'autre part, du montant de 5 040 euros TTC au titre des frais de gestion à raison de 700 euros HT par bon de commande, en y retranchant un avoir de 2 060 euros TTC. Toutefois, en se bornant à retrancher de sa demande indemnitaire le montant correspondant au paiement de la maintenance des contrats n° 16398, 16399, 16401, 15314 et 1284274995, au demeurant peu élevé, et en limitant les frais forfaitaires de gestion au nombre de bons de commande non plus qu'au nombre de contrats de maintenance, sans en décompter, notamment, les charges afférentes à leur exécution, ni les profits susceptibles de résulter des matériels récupérés, la société requérante n'établit pas le préjudice dont elle entend se prévaloir, en dépit de la mesure d'instruction qui lui a été adressée en ce sens, restée infructueuse. Par suite, ses conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire doivent être également rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Koesio Ouest à fin d'indemnisation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chauray, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Koesio Ouest demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Koesio Ouest une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la commune de Chauray et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de la société Koesio Ouest est rejetée. Article 2 : La société Koesio Ouest versera à la commune de Chauray la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Koesio Ouest et à la commune de Chauray. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024. La rapporteure, Signé S. GIBSON-THERY Le président, Signé P. CRISTILLE La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2102567_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel