TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambre
TA33 · JU-5ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102564_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, M. F E, représenté par Me Nicolas Jerusalemy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la direction interrégionale des routes Ouest sur sa demande du 17 novembre 2020 tendant à la révision des bases de calcul de sa pension de retraite; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouveau calcul de ses droits à la retraite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - le brevet d'inscription de sa pension est entaché d'incompétence ; - le nombre de trimestres retenus pour le calcul de sa pension, fixé à 115 au lieu de 149 pour un arrêt des services au 30 juin 2019, est erroné dès lors que postérieurement à la date du 2 février 2011 correspondant à la consolidation de la rechute de son accident de service, son état de santé a continué à se dégrader. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut à sa mise hors de cause. Il informe le tribunal que le service des retraites de l'Etat n'est pas habilité à produire des observations en défense sur cette affaire qui ne relève pas de son domaine de compétence au regard des dispositions de l'article R. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de celles des décrets du 26 aout 2009. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2021, la caisse des dépôts et consignations conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête de M. E et à titre subsidiaire à son rejet au fond. Elle soutient que : - la requête de M. E, enregistrée au greffe du tribunal le 21 mai 2021, plus de deux mois après la naissance d'une décision implicite de rejet sur sa demande de révision du calcul de sa pension, est tardive ; - par arrêté du 17 juillet 2020, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a donné délégation à M. D A responsable de la direction " établissement de Bordeaux " ; - les services pris en compte dans le calcul de la pension de M. E ont été arrêtés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 5 octobre 2004, à la date de consolidation du 2 février 2011 confirmé dans une expertise médicale du 3 décembre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2021, le préfet de l'Ille et Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-rapporteure, - et les conclusions de Mme Mariane Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F E, né le 21 juin 1958, entré au ministère chargé de l'équipement le 1er avril 1983 en qualité d'ouvrier des parcs et ateliers, a été radié des contrôles pour invalidité le 1er juillet 2019. Le 24 septembre 2020, le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, géré par la caisse des dépôts et consignations, lui a adressé son brevet de pension de retraite accompagné d'un avis de situation dont il a accusé réception le 8 octobre suivant. Par courrier du 17 novembre 2020, M. E a contesté auprès de la direction interrégionale des routes Ouest (DIR Ouest) auprès de laquelle il avait été affecté en dernier lieu, le nombre de 115 trimestres de services retenus dans les éléments de base de calcul de sa pension de retraite. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande de révision de son brevet de pension et d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouveau calcul de ses droits à pension. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le brevet de pension adressé à M. E, dont les éléments de calcul sont contestés, est signé par M. D A qui disposait, par arrêté du 17 juillet 2020, d'une délégation de signature du directeur général de la caisse des dépôts et consignations. Par suite, le moyen d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : " Le droit à pension est acquis : () 2° Sans condition de durée de services aux agents se trouvant dans l'impossibilité définitive et absolue d'assurer leur emploi. Cette impossibilité est constatée dans les conditions prévues aux articles 23 et 24. ". L'article 23 dispose : " I. - Pour l'application du 2° de l'article 3, le ministre dont relève l'ouvrier constate, après avis de la commission de réforme, l'impossibilité définitive et absolue pour cet ouvrier d'exercer son emploi lorsque celle-ci survient avant que l'intéressé ait atteint la limite d'âge de son emploi. ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " I. -Le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf dans les cas suivants : () 7° Les congés pour accidents du travail jusqu'à la consolidation de la blessure ; ". 4. Il est constant que le 21 novembre 1991, M. E, ouvrier d'Etat qui exerçait des fonctions de peintre routier, a été victime d'un accident de travail. Son état de santé a été consolidé le 17 mai 1993, date à laquelle il a repris son activité. Le 10 août 2007, il a toutefois subi une rechute et a de nouveau été placé en arrêt maladie reconnu imputable à son accident du 21 novembre 1991 et renouvelé jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité le 1er juillet 2019. Il résulte de l'instruction que la durée des services pris en compte pour le calcul de sa pension a été arrêtée non au 30 juin 2019, ce qui aurait conduit à retenir 149 trimestres, mais à la date du 2 février 2011 correspondant à la date de consolidation de sa rechute proposée par le Dr B dans une expertise médicale du 17 février 2011 et confirmée par une expertise médicale du 3 décembre 2019 du Dr C. Si M. E soutient que son état de santé a pourtant continué à se dégrader après le 2 février 2011, ce qui ne lui a d'ailleurs pas permis de reprendre le travail, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la date de consolidation ainsi fixée par les experts pour la rechute de son accident de travail. Or, il résulte des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 5 octobre 2004 que les congés dont il a bénéficié pour cet accident, durant lesquels il n'a accompli aucun service, ne peuvent être pris en compte dans la constitution de son droit à pension postérieurement à la date de consolidation de ses blessures. Il suit de là qu'en retenant un arrêt des services au 2 février 2011 et non au 30 juin 2019, soit 115 trimestres de durée de services liquidables, l'administration a fait une exacte application des dispositions précitées. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la caisse des dépôts et consignations, que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la direction interrégionale des routes Ouest sur sa demande du 17 novembre 2020 tendant à la révision des bases de calcul de sa pension de retraite. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction, sous astreinte, doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La présidente désignée, A. ChauvinLa greffière, A. Jameau La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2102564_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel