TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction TotaleCitée 3×
TA63 · Chambre 2 — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2102561_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 160 euros émis par la direction générale des finances publiques le 16 octobre 2020 au titre de la taxe annuelle sur les véhicules polluants pour l'année 2020 pour le véhicule immatriculé EE-617-DV ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Elle soutient qu'elle ne peut être assujettie au paiement de cette taxe pour l'année 2020 dès lors qu'elle a vendu le véhicule immatriculé EE-617-DV en 2019. Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer indique au tribunal que la défense incombe au préfet dans cette affaire. La requête a été communiquée au préfet de la Savoie qui n'a produit ni mémoire en défense, ni pièces dans cette instance. Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de la route ; - le décret n° 2010-1043 du 1er septembre 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par titre de perception émis par la direction générale des finances publiques le 16 octobre 2020, la somme de 160 euros a été mise à la charge de Mme A pour l'année 2020 au titre de la taxe sur les véhicules polluants pour un véhicule immatriculé EE-617-DV, en application de l'article 1011 ter du code général des impôts. Le 10 février 2020, Mme A a adressé à la direction générale des finances publiques une réclamation en vue d'obtenir le dégrèvement de la taxe sur les véhicules polluants ainsi mise à sa charge. Cette réclamation a été transmise à l'ordonnateur le 25 février 2021. Une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation du titre de perception précité et la décharge de l'obligation de payer la somme de 160 euros. 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 1011 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.- Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant aux conditions suivantes : / 1° Le véhicule est un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 () / 2° () Sont également exonérés les véhicules soumis à la taxe prévue à l'article 1010. II.- La taxe est due par toutes les personnes propriétaires ou locataires, dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans, au 1er janvier de l'année d'imposition, de véhicules répondant aux conditions fixées au I. / III.- Le montant de la taxe est de 160 € par véhicule. / IV.- La taxe est due à partir de l'année qui suit la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule. / V.- Elle est liquidée par les services de la direction générale des finances publiques. A cet effet, les services du ministère de l'intérieur communiquent les données relatives à l'immatriculation des véhicules soumis à taxe annuelle dont le certificat a été délivré dans l'année et aux titulaires de ces certificats. / VI. - La taxe est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 322-4 du code de la route : " I. - En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d'immatriculation à ce dernier, l'ancien propriétaire doit y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention : " vendu le / / " ou " cédé le / /. " (date de la cession), suivie de sa signature, et remplir le coupon détachable ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper. / II. - L'ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur () ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la taxe sur les véhicules polluants est établie chaque année au vu des informations issues du système d'immatriculation des véhicules relatives à l'identité du titulaire du certificat d'immatriculation ou du locataire de longue durée au 1er janvier de l'année d'imposition, et que cette taxe n'est due que par les personnes qui sont, à cette date, propriétaires ou locataires de longue durée du véhicule concerné. En outre, si un certificat d'immatriculation ne constitue pas un titre de propriété mais est présumé, compte tenu des dispositions des articles R. 322-1 et R. 322-4 du code de la route, être établi au nom du propriétaire ou du locataire de longue durée du véhicule auquel il se rattache, le titulaire d'un certificat d'immatriculation qui soutient ne pas être propriétaire ou locataire de longue durée du véhicule peut combattre cette présomption par tous moyens. 5. Alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A était réputée être la propriétaire du véhicule polluant immatriculé EE-617-DV, cette dernière a fourni le certificat de cession dudit véhicule dans lequel il est indiqué que celui-ci a été cédé le 15 juin 2019 à une autre personne physique. Dès lors, la requérante établit qu'elle n'était plus propriétaire du véhicule immatriculé EE-617-DV au 1er janvier 2020 et il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'exigence prévue à l'article R. 322-4 du code de la route n'ait pas été respectée. Par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 16 octobre 2020 par la direction générale des finances publiques et à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 160 euros au titre de la taxe annuelle sur les véhicules polluants pour l'année 2020. D E C I D E : Article 1er : Le titre de perception émis le 16 octobre 2020 pour le paiement de la taxe sur les véhicules polluants, afférente au véhicule immatriculé EE-617-DV, due au titre de l'année 2020, est annulé. Article 2 : Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme de 160 euros correspondant au montant de la taxe annuelle sur les véhicules polluants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 pour le véhicule immatriculé EE-617-DV. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques de la Savoie et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bentéjac, présidente, - M. Debrion, premier conseiller, - M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102561
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2102561_20241121