TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102560_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2021 et 28 février 2023, M. C A, représenté par Me Cadoux, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la mise en demeure n° 7576692435 de payer la somme de 69 285,69 euros émise à l'encontre de la succession de M. B A par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mise en demeure est un acte faisant grief dont l'annulation peut être demandée devant la juridiction administrative ; - la mise en demeure ne comporte pas la signature de son auteur ainsi que la mention du prénom, nom et de la qualité de celui-ci en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la mise en demeure est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2021 ; il ne mentionne pas l'origine de la créance, sa nature, ni les modalités de calcul ; - le titre de recette a uniquement été émis à l'encontre de M. B A ; il n'a jamais été destinataire des titres exécutoires, ni de la lettre de relance mentionnée par la mise en demeure contestée ; - la mise en demeure est dépourvue de base légale dès lors qu'il n'a pas été destinataire des précédents titres exécutoires ; - le centre hospitalier universitaire de Bordeaux était tenu de saisir le juge aux affaires familiales afin de déterminer le cas échéant l'obligation alimentaire dont il serait tenu à l'égard de son père ; - le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui ne l'a pas assigné avant le décès de son père, n'est plus fondé à solliciter le paiement de la somme réclamée en application de la règle selon laquelle " aliments ne s'arréragent pas ". Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre 2021 et 16 mars 2023, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Sassoust, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer et contestant les titres exécutoires sont tardives ; - la contestation de la régularité formelle du titre de recette relève de la compétence du juge judiciaire ; en toute hypothèse, les mises en demeure de payer sont dispensées de la signature manuscrite de l'auteur de l'acte si elles mentionnent ses nom, prénom et qualité conformément aux dispositions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui est le cas en l'espèce ; la mise en demeure n'est pas soumise aux dispositions de l'article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - la mise en demeure a été adressée à l'indivision successorale de M. B A à l'adresse de M. C A ; la saisine du juge aux affaires familiales n'était pas nécessaire ; - le requérant confond la dette d'aliment et le droit des successions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ballanger, rapporteure, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Sassoust, représentant le centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 mars 2021, la trésorerie du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a adressé à la succession de M. B A et de M. C A une mise en demeure valant commandement de payer la somme de 69 285,69 euros pour le recouvrement de trois titres exécutoires émis les 15 mai, 29 mai et 16 octobre 2020 pour un montant de 121,69 euros, 26 296 euros et 42 568 euros correspondant à des soins reçus par M. B A lors de son hospitalisation au sein des établissements publics de santé du groupe du centre hospitalier universitaire de Bordeaux entre le 18 février 2020 et 28 mars 2020. Par sa requête, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la mise en demeure reçue le 26 mars 2021 et de le décharger de l'obligation de payer. Sur les conclusions dirigées contre la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / () / c) Pour les créances non fiscales des () établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. " 4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. M. A demande au tribunal d'annuler la mise en demeure valant commandement de payer la somme de 69 285,69 euros relative aux frais d'hospitalisation de son père, notifiée par la trésorerie du centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 26 mars 2021. Cependant, un tel litige se rattache à la contestation d'un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d'une créance non fiscale d'un établissement public de santé, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Sur les conclusions à fin de décharge : 6. Aux termes de l'article 873 du code civil : " Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout () ". Par suite, lorsqu'une personne hospitalisée n'acquitte pas les sommes dues à l'établissement public de santé à raison de son séjour, la créance de celui-ci figure au passif de sa succession 7. En application de l'article 734 du code civil, les enfants sont appelés à succéder. Par ailleurs, aux termes de l'article 877 du même code : " Le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite. " 8. Le commandement de payer litigieux n'a pas été adressé à M. A en sa qualité de débiteur d'aliment, mais en sa qualité d'héritier de M. B A, usager du service public de santé. 9. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A, qui ne conteste ni la réalité, ni le montant de la créance du centre hospitalier universitaire de Bordeaux contre son père, aurait entrepris les démarches pour renoncer à la succession de ce dernier. Il est ainsi tenu, en sa qualité d'héritier au paiement des titres de recettes mis en recouvrement à l'encontre de son père, sans que le centre hospitalier universitaire ne soit tenu de lui notifier un titre de recette à son nom. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, que les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A sur ce fondement. Il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, M. BALLANGER La première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDREO La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2102560_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel