TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102558_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021, Mme C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vienne lui a accordé une remise partielle d'un indu de prime d'activité de 514,27 euros, sa dette s'élevant au total à 1 247,43 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette somme.
Elle soutient que :
- l'indu qui lui est réclamé résulte d'une erreur de la CAF qui a pris en compte, à tort, un salaire de 2 360,12 euros pour le mois de juin 2020 alors que cette somme correspondait aux salaires du mois de mai 2020, versé le 5 juin, et du mois de juin, versé le 30 juin ;
- elle perçoit le SMIC depuis décembre 2016, date à laquelle elle a pris son poste ;
- elle demande donc que lui soit reversée la somme de 733,16 euros correspondant à la différence entre l'indu et la remise de 514,27 euros qui lui a été accordée par décision de la CAF du 6 août 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP BCJ, conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que, suite à l'intervention de la décision litigieuse, les droits de l'intéressée ont été revus et qu'elle a bénéficié d'un rappel d'un montant de 534,01 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 6 août 2021, la CAF de la Vienne n'a fait droit qu'à hauteur de 514,27 euros à la demande de remise gracieuse formée par Mme A concernant le remboursement d'une dette d'un montant total de 1 247,43 euros correspondant à un trop perçu de prime d'activité. Elle demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette.
Sur l'étendue du litige :
2. La circonstance que l'intéressée a bénéficié en cours d'instance d'un rappel de droits de prime d'activité à hauteur de 534,01 euros n'est pas de nature à priver en totalité le recours de son objet. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par la caisse d'allocations familiales doit être écartée.
3. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que, suite à l'intervention de la décision litigieuse, les droits de l'intéressée ont été revus et que celle-ci a bénéficié d'un rappel d'un montant de 534,01 euros. Le litige étant privé d'objet à hauteur de cette somme, il n'y a plus lieu d'y statuer dans cette mesure.
Sur le surplus des conclusions :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service ". Aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
6. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité litigieux résulte d'erreurs et d'omissions commises dans ses déclarations trimestrielles de ressources par Mme A. Si la requérante fait valoir que l'indu qui lui est réclamé résulte d'une erreur de la CAF qui a pris en compte, à tort, un salaire de 2 360,12 euros pour le mois de juin 2020 alors que cette somme correspondait aux salaires du mois de mai 2020 versé le 5 juin et du mois de juin versé le 30 juin, elle ne peut exciper, à l'appui de sa demande de l'illégalité de la décision de récupération de l'indu. En outre, elle ne produit aucun élément circonstancié ou suffisamment probant permettant notamment de déterminer ses charges et ses ressources, et ainsi d'établir qu'elle serait dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait rembourser la somme restant à sa charge. Par suite, Mme A ne peut bénéficier d'une remise gracieuse supplémentaire de dette en application de l'article L. 845-3 précité du code de la sécurité sociale et le surplus de ses conclusions doit être rejeté.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête de Mme A à hauteur de la somme de 534,01 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
P. B
La greffière,
Signé
G. FAVARD La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière
Signé
D. GERVIER
N ° 2102558Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2102558_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel