TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102557_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Zribi Lassaad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 de la préfète d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnait l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. La préfète soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité tunisienne, est entré en France le 27 mai 2009. Il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 15 mars 2017 et d'un arrêté portant refus de titre de séjour le 12 juin 2017. Il a sollicité la régularisation de sa situation auprès de la préfecture d'Indre-et-Loire le 20 juillet 2020. Par l'arrêté attaqué du 18 mars 2021, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la décision. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, la décision contestée comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels la préfète s'est fondée pour rejeter la demande de titre de séjour formée par le requérant. Elle vise les stipulations et dispositions dont elle a entendu faire application, comporte les considérations relatives aux conditions d'entrée sur le territoire du requérant, relate les décisions qui lui ont déjà été opposées, expose les raisons qui s'opposent à ce qu'il soit fait droit à sa demande et mentionne que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. 4. En second lieu, aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction résultant du protocole d'accord du 28 avril 2008 : " () d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans () ". 5. Il résulte de ces stipulations que, pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, les ressortissants tunisiens doivent justifier d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008. M. B allègue être entré en France en 2009 et ne peut, dès lors, justifier résider sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, le requérant ne justifie aucunement par les pièces qu'il produit d'une durée de séjour supérieure à dix années. Le moyen doit être, par suite, écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, et dès lors que la décision portant refus de séjour est régulièrement motivée, l'obligation de quitter le territoire français opposée au requérant n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte en application de l'avant dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. Le moyen est écarté. 7. En second lieu, dès lors que le présent jugement rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour opposée au requérant, celui-ci n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire doit également être annulée. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 8. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée au requérant, celui-ci n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision fixant le pays de destination doit également être annulée. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 mars 2021 de la préfète d'Indre-et-Loire présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2102557_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel