TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102555_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2021, M. A C, représenté par la SARL Ingelaere et Partners Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2021 du maire de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer portant certificat d'urbanisme négatif ; 2°) d'enjoindre à la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel ou à tout le moins de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dès lors, d'une part, que la parcelle terrain d'assiette du projet est située dans une partie urbanisée de la commune et, d'autre part, que son projet ne conduit pas à une extension de l'urbanisation de cette commune. Par des mémoires en défense enregistrés les 20 et 26 août 2021, la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 avril 2021, M. A C a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé au 75 chemin des Ecloparts à Sainte-Marguerite-sur-Mer. Le 25 mai 2021, le maire de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer a refusé de faire droit à sa demande et lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif. Par sa requête, M. C demande l'annulation du certificat d'urbanisme du 25 mai 2021. 2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". 3. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", soit en dehors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par ces dispositions, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre l'urbanisation de la commune à des parties encore non urbanisées. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 4. Pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif à M. C, le maire de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer a estimé que la parcelle en cause est située hors partie à urbaniser de la commune et que l'opération projetée conduirait à une extension de l'urbanisation en dehors des parties urbanisées où la constructibilité est limitée par l'application du règlement national d'urbanisme. 5. Il est constant que le territoire de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer n'est, à la date de la décision contestée, couvert par aucun plan local d'urbanisme, carte communale opposable aux tiers ou tout document d'urbanisme en tenant lieu. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en cause, dont il n'est pas contesté qu'il est relié aux réseaux publics de distribution d'eau et d'électricité et est desservi par une route départementale, se situe dans un hameau de la commune, à plus de 500 mètres du bourg. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans produits par le requérant, que ce terrain est bordé, au nord et à l'est, par des parcelles très peu densément construites, en premier rideau d'une route départementale. Au sud, ce terrain est bordé par une unique parcelle construite ainsi que de parcelles non construites, lesquelles jouxtent des parcelles vierges de toute construction, constituées de champs et de parcelles boisées. A l'ouest de ce même terrain se trouvent de vastes champs agricoles. Ainsi, au vu de la configuration des lieux, le projet en cause ne peut être regardé comme s'insérant dans une partie actuellement urbanisée de la commune. Les circonstances que les anciens propriétaires de ce terrain et M. C aient, en 1998 et 2004, obtenu des autorisations d'urbanisme concernant ce terrain, sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme contesté. Il suit de là que le maire a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prendre le certificat d'urbanisme en litige sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 25 mai 2021 par le maire de la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme D et Mme B, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, D. DLa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2102555_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel