TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 3ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2102551_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 avril, 25 août et 5 novembre 2021, M. A C, représenté par M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n°2021-084 du 18 mars 2021 du directeur opérationnel de La Poste lui infligeant une exclusion temporaire de fonction de deux semaines avec sursis ; 2°) de mettre à la charge de la poste une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient dans le dernier état de ses écritures que : - le conseil de discipline s'est réuni sans respecter le délai de convocation de 15 jours, ce qui l'a empêché de préparer sa défense ; - il n'est pas établi qu'il aurait tenus des propos déplacés envers sa collègue Mme D. Par des mémoires en défense enregistrés les 15 juin et 16 septembre 2021, La Poste conclut au rejet de la requête. La Poste soutient que : - à supposer qu'il y ait un vice dans le délai de convocation du conseil de discipline, il n'est pas de nature à affecter la légalité de la décision alors que M. C a pu consulter son dossier disciplinaire le 24 février 2021, qu'il n'a pas demandé le report de la séance du conseil de discipline et qu'il était assisté de deux défendeurs ; - les faits sont établis au regard du courrier circonstancié de Mme D et du rapport de son responsable à qui elle a rapporté les propos tenus par M. C ; - les témoignages produits par M. C ne sont pas probants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 94-130 du 11 février 1994 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doulat, - les conclusions de M. Villard, rapporteur public ; - et les observations de Me B, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C agent titulaire de La Poste depuis le 6 juillet 2000 a fait l'objet d'une procédure disciplinaire suite à des propos qu'il aurait tenus à une collègue de travail Mme D le 25 août 2021. Par la décision attaquée du 18 mars 2021 le directeur opérationnel en charge du NOD Loire Vallée du Rhône a prononcé à l'encontre de M. C une exclusion temporaire de fonction de deux semaines avec sursis. Sur les conclusions aux fins d'annulation 2. D'une part, aux termes de l'article 25 du décret du 11 février 1994 dans sa version applicable au litige, les commissions administratives paritaires " connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application de l'article 24, premier alinéa (2°) et second alinéa, de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi que des articles 45, 48, 51, 55, 58, 60, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. ". Aux termes de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa version applicable au litige : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. Cette autorité peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs. " 3. D'autre part, aux termes aux termes de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ". Le délai de quinze jours mentionnés par ces dispositions constitue pour l'agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s'il est établi que l'agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l'avance par d'autres voies. 4. Il ressort des pièces du dossier, ce que ne conteste pas La Poste, que la lettre recommandée par laquelle M. C a été convoqué à la réunion du conseil de discipline du 5 mars 2021 lui a été notifiée le 22 février 2021, soit moins de quinze jours avant la tenue de ce conseil de discipline. Il n'est pas allégué que M. C aurait été avisé de cette date par d'autres voies au moins quinze jours à l'avance. Par suite et sans que La Poste puisse utilement se prévaloir des dispositions prises par M. C pour préparer sa défense, ce dernier, qui n'a pas bénéficié du délai prévu pour ce faire, est fondé à soutenir que la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions citées au point précédent. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que la sanction prononcée à son encontre le 18 mars 2021 doit être annulée. Sur les frais exposés 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de La Poste le versement à M. C d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 mars 2021 du directeur opérationnel de La Poste infligeant une exclusion temporaire de fonction de deux semaines avec sursis à M. C est annulée. Article 2 : La Poste versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à La Poste. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le rapporteur, F. DOULAT La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2102551_20240411
Données disponibles
- Texte intégral