TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102549_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2021, Mme A C, représentée par Me Pronost, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 30 janvier 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante italienne née le 22 mars 1966, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Loire-Atlantique, qui a ajourné à deux ans cette demande par une décision du 30 janvier 2020. Elle demande l'annulation de la décision du 10 août 2020, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision du préfet. 2. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l'article 3 du même décret, cette directrice est habilitée à déléguer elle-même cette signature. En l'espèce, la décision attaquée a été signée par M. D B, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux à la sous-direction de l'accès à la nationalité française. Par une décision du 12 septembre 2019, publiée au journal officiel de la République française le 14 septembre suivant, Mme E, directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, a accordé à M. B une délégation de signature à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions du bureau des naturalisations. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant. 4. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la requérante était sans emploi depuis janvier 2019, ses revenus salariaux étant insuffisants pour subvenir aux besoins de son foyer de manière autonome. Si elle fait valoir qu'elle souffre de plusieurs pathologies et que son conjoint se trouve en situation de handicap l'empêchant d'accéder de manière durable à un emploi, elle n'établit pas, par ces seules allégations, qu'il lui était alors impossible d'occuper un emploi, ni d'accéder à une formation susceptible de lui permettre de s'insérer professionnellement. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant d'ajourner à deux ans la demande présentée par Mme C pour le motif mentionné ci-dessus. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Pronost et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2102549_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel