TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2102549_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 et 8 avril 2021 et 9 août 2022, M. B Devaux demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2021 par lequel le président du conseil régional des Hauts-de-France a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ;
2°) d'enjoindre au président du conseil régional des Hauts-de-France de le rétablir dans ses droits à rémunération et à pension.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur de fait ;
- s'agissant du motif que la région demande au tribunal de substituer au motif retenu, les faits invoqués ne lui sont pas imputables et il conteste avoir consenti à l'envoi du mail ainsi que du rapport par son collègue ; il n'a pas davantage refusé de répondre à la commande du 4 mars 2020, laquelle ne relevait pas de ses attributions ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dès lors qu'il ne pouvait être tenu compte de l'avertissement prononcé à son encontre à la suite de l'incident du mois de février 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, la région des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
- le cas échéant, elle sollicite une substitution du motif tiré de ce que M. Devaux aurait produit le 12 mai 2020 un rapport qui répond de façon incorrecte à la commande hiérarchique du 4 mars 2020 d'un rapport intermédiaire sous deux mois relatif aux modalités de suivi et de contrôle des aides directes aux entreprises par le motif tiré de ce qu'il aurait produit le 12 mai 2020 un rapport qui répond de façon incorrecte à la commande hiérarchique du 14 février 2020 relative à l'Association Solidarité et Jalons pour le travail ; la décision était au demeurant susceptible d'être également fondée sur la circonstance qu'il a refusé de répondre à la commande précitée du 4 mars 2020.
La clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2023 par une ordonnance du 25 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
L'affaire, qui relève de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
- et les observations de M. Devaux et celles de Mme A, représentant la région des Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. M. B Devaux, titulaire du grade d'ingénieur territorial, a été recruté par la région des Hauts-en-France en 1987 et a occupé le poste d'inspecteur au sein de la Direction de l'inspection générale du 1er novembre 2016 au 28 février 2021. Par un arrêté du 10 février 2021, le président du conseil régional des Hauts-de-France lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pendant trois jours. Par la présente requête, M. Devaux en demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement des termes de la décision litigieuse, qu'il est reproché à M. Devaux " d'avoir produit le 12 mai un rapport qui répond de façon incorrecte à la commande hiérarchique du 4 mars 2020 d'un rapport intermédiaire, sous 2 mois, relatif aux modalités de suivi et de contrôle des aides directes aux entreprises " et " d'avoir contribué à outrepasser le même jour l'instruction d'une demande de réexamen et de transmission pour validation hiérarchique en vue du remaniement du même rapport ". Toutefois, aucun rapport n'a été remis à la suite de la commande du 4 mars 2020. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur de fait.
3. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
4. Pour établir que la décision attaquée est légale, la région des Hauts-de-France invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. Devaux, deux autres motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressé aurait produit le 12 mai un rapport qui répond de façon incorrecte à la commande hiérarchique du 14 février 2020 relative à l'association Solidarité et Jalons pour le travail et aurait contribué à outrepasser le même jour l'instruction d'une demande de réexamen et de transmission pour validation hiérarchique en vue du remaniement du même rapport, et, d'autre part, de ce qu'il aurait refusé de donner suite à une commande qui lui aurait été adressée le 4 mars 2020 par le directeur général des services.
5. Il résulte de l'instruction que, si le rapport rédigé conjointement par M. Devaux et son collègue a dû faire l'objet de plusieurs modifications à la suite d'échanges avec la directrice de l'inspection générale, qui est leur supérieure hiérarchique directe, et a, de ce fait, vocation à valider leur travail avant envoi au directeur général des services ou au président du conseil régional, l'envoi au directeur général des services sans prise en compte des dernières demandes de modification et le refus de reprendre une nouvelle fois le travail effectué émane toutefois non de M. Devaux mais de son collègue. Par ailleurs, il ne ressort ni du mail adressé par ce dernier à sa directrice le 18 mai 2020 ni d'aucune autre pièce que cet envoi ait été concerté avec M. Devaux. La seule circonstance que ce dernier ne se soit pas manifesté pour désapprouver a posteriori le comportement de son collègue ne saurait être de nature à caractériser sa participation ou sa contribution à de tels faits. Par suite, ce grief ne peut pas davantage légalement justifier la décision litigieuse.
6. En revanche, il résulte également de l'instruction que le directeur général des services a adressé à la directrice de l'inspection générale, le 4 mars 2020, une demande de réalisation d'un rapport intermédiaire portant sur les suivi et contrôle des aides directes accordées aux entreprises en raison de " fortes interrogations " pesant sur les modalités internes de ce suivi. Par mail du 10 mars 2020, le directeur général des services a confirmé cette commande et rejeté les propositions de M. Devaux et de son binôme de reformulation de la commande. Le lendemain, les deux inspecteurs ont néanmoins confirmé leur position par mail, contraignant le directeur général des services à transmettre cette demande à une autre direction. En remettant en cause la demande faite par leur supérieur hiérarchique et en refusant d'y procéder, alors que cette demande, qui portait au demeurant sur un besoin d'enquête relevant de leurs attributions, n'était pas manifestement illégale, M. Devaux a méconnu le devoir d'obéissance qui s'impose à tout fonctionnaire et, par suite, commis une faute de nature à justifier légalement la sanction prise à son encontre. Cette substitution ne prive pas l'intéressé d'une garantie procédurale dès lors que ce motif est clairement évoqué dans le courrier du 28 septembre 2020 portant engagement de la procédure disciplinaire.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :/ Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. () ".
8. Contrairement à ce que soutient M. Devaux, le président du conseil régional des Hauts-de-France pouvait, dans l'appréciation de la sanction devant lui être infligée au regard des fautes qui lui sont reprochées, tenir compte de ses antécédents disciplinaires, y compris s'ils ne sont pas inscrits dans son dossier individuel et s'ils portent sur des faits ou manquements en partie différents et commis dans d'autres fonctions. Par suite, les moyens tirés de l'existence d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit ne peuvent qu'être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 février 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Compte tenu de ce qui précède, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Devaux est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B Devaux et à la région des Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La rapporteure,
signé
C. PIOU
La présidente,
signé
A-M. LEGUINLa greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2102549_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel