TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102549_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, complétée par un mémoire enregistré le 25 novembre 2021, Mme B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 20 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 891,45 euros correspondant à la période d'octobre 2019 à mars 2020. Elle soutient que ses ressources ne lui permettent pas de procéder au remboursement de cet indu. Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la décision d'indu est bien fondée, que cet indu trouve son origine dans la minoration des revenus perçus par le conjoint de Mme A et que la précarité de la situation de l'intéressée ne justifie pas une remise de dette. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cristille, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu en cause trouve son origine dans la sous-évaluation répétée du montant des salaires perçus par le mari de la requérante. Cette situation a été révélée par un contrôle opéré par la caisse d'allocations familiales, alors que ses obligations déclaratives lui avaient été rappelées le 22 juillet 2021 à la suite d'un précédent indu résultant d'omissions dans ses déclarations. Dans ces conditions, la bonne foi de la requérante ne peut pas être retenue, ce qui fait obstacle à ce que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023 Le magistrat désigné, signé P. C Le greffier, signé A. PICOT No 2102549
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2102549_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel