TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102545_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, M. D C, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement refusé son extraction du centre pénitentiaire de Lannemezan pour qu'il se rende à l'audience du tribunal administratif de Pau du 15 juillet 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'article D. 316 du code de procédure pénale est inconventionnel puisqu'il méconnaît les exigence de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme garantissant le droit d'être entendu et le droit à un procès équitable ; - donner au préfet, qui est la partie adverse dans le litige, un pouvoir discrétionnaire en matière d'extraction porte atteinte au droit à un procès équitable et méconnaît le principe d'égalité des armes ; - la décision aux termes de laquelle sa présence à l'audience du 17 juillet 2021 n'était pas indispensable est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car elle l'a privé de la possibilité d'exposer sa situation personnelle et ses projets d'aménagement de peine. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. D C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2021. Par une ordonnance du 3 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Clen, rapporteur public, - et les observations de Me Pather, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 19 août 1958, de nationalité algérienne, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par un jugement de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône du 10 septembre 1992. Il est incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan depuis le 31 mai 1988. Il a présenté, par un courrier du 25 mai 2018 reçu le 12 juillet 2018, une demande de délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans ainsi qu'une demande de renouvellement de certificat de résidence d'un an, sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté ces demandes. M. C a demandé au juge des référés du tribunal de céans de suspendre l'exécution de ces décisions et a été convoqué dans ce cadre à une audience le 15 juillet 2021. Il a alors adressé par courriel aux services de la préfecture des Hautes-Pyrénées une lettre du 7 juillet 2021 demandant son extraction du centre pénitentiaire de Lannemezan pour se rendre à cette audience mais il n'a pas été extrait, de sorte qu'une décision implicite de rejet est née au plus tard le 15 juillet 2021. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du préfet des Hautes-Pyrénées rejetant implicitement sa demande d'extraction. 2. Aux termes de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (). Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. (). Aux termes de l'article D. 316 du code de procédure pénale : " Le préfet apprécie si l'extraction des détenus appelés à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 315. ". 3. En premier lieu, M. C n'établit pas que les dispositions de l'article D. 316 du code de procédure pénale, qui attribuent au préfet un pouvoir d'appréciation sur la nécessité pour les personnes détenues de comparaître devant une juridiction de l'ordre administratif, méconnaissent les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, dès lors que le juge doit en toutes circonstances, et y compris si la personne détenue ne comparaît pas devant lui, organiser et conduire la procédure en veillant au respect des droits de la défense et en garantissant le caractère contradictoire des débats. Par ailleurs, le fait que la décision d'extraire ou non une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction de l'ordre administratif soit prise par l'administration ne saurait porter atteinte au principe d'égalité des armes, dès lors que cette décision est distincte de la décision juridictionnelle, qui en est indépendante. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C était incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan lorsqu'il a introduit une demande de suspension de la décision implicite du préfet des Hautes-Pyrénées rejetant sa demande de délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans. M. C n'a pas été extrait de détention et n'était pas présent à l'audience du 15 juillet 2021. Ainsi, le préfet n'a pas donné suite à la demande d'extraction formée par M. C le 7 juillet 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. C a été représenté à l'audience du 15 juillet 2021 par une avocate et d'autre part, que son avocate a pu répliquer dès le 13 juillet 2021 au mémoire en défense du préfet reçu ce même jour, soit deux jours avant la tenue de l'audience. En outre, M. C ne soutient pas avoir été dans l'impossibilité de s'entretenir avec son conseil et de lui communiquer les éléments nécessaires à sa défense, et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé avait d'autres éléments à faire valoir que ceux qui figurent dans le dossier soumis au juge des référés, non développés dans la présente instance. Au surplus, l'avocate de M. C n'a pas demandé de report de l'audience du 15 juillet 2021 au motif de l'absence de ce dernier. Dans ces conditions, M. C ne démontre ni que son absence aurait nui à l'examen de sa demande, ni que sa présence à l'audience aurait été indispensable. Par suite, il n'est fondé à soutenir ni que le droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu, ni que la décision refusant de l'extraire de détention serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu'il invoque, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, de sorte que sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à Me Pather. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Schor, première conseillère, M. Ramin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. La rapporteure, signé E. A La présidente, signé M. B La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2102545_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel