TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA13 · 6ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2102544_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mars et le 20 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Ramon, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu, d'un montant de 17 292 euros, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018. Elle soutient que : - la décision de rejet de sa réclamation préalable est insuffisamment motivée ; - c'est à tort que l'administration a, pour le calcul du crédit d'impôt modernisation du recouvrement, considéré qu'une partie de ses revenus perçus en 2018 étaient exceptionnels alors que : * la hausse de la rémunération perçue de la société F Patrimoine en 2018 par rapport à celles reçues au cours des années 2015, 2016 et 2017, puis sa diminution en 2019, s'expliquent par des circonstances objectives liées à ses performances ; * la proportion de sa rémunération en 2018 sur le chiffre d'affaires de la société est inférieure aux autres années ; * la proportion des charges d'exploitation sur le montant du chiffre d'affaires de la même année a été plus faible en 2018 qu'en 2015, 2016, 2017 et 2019 ; * l'augmentation ponctuelle de sa rémunération 2018 s'explique par la perception d'une commission de 374 000 euros versée par la société Commerzbank en exécution d'un contrat daté du 19 décembre 2017 et selon facture du 8 janvier 2018 ; * l'augmentation de sa rémunération en 2018 n'a pas entraîné une diminution particulièrement importante du résultat imposable de la société F. Patrimoine ; * sa rémunération avait déjà commencé à augmenter au deuxième semestre 2017 ; - elle est fondée à invoquer les paragraphes 130 et 140 de la doctrine référencée BOI-IR-PAS-50-10-20-30. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public, - et les observations de Me Ramon, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est la gérante et associée unique de la société F Patrimoine, société de conseil. Lors de la souscription de sa déclaration d'ensemble des revenus de l'année 2018, elle a déclaré avoir perçu de cette société une rémunération brute de 211 357 euros. Pour le calcul du crédit d'impôt modernisation du recouvrement, l'administration a considéré que le revenu net de 190 221 euros devait être qualifié d'exceptionnel à hauteur de 53 747 euros et de non-exceptionnel à hauteur de la somme de 136 474 euros, correspondant à la rémunération nette perçue par la requérante en 2017 et à la rémunération la plus élevée de la période 2015 - 2017. Après avoir, en conséquence, fixé le montant du crédit d'impôt modernisation du recouvrement pour l'impôt sur le revenu à la somme de 51 378 euros, l'administration a mis en recouvrement une cotisation d'impôt sur le revenu de 17 292 euros au titre de l'année 2018. Mme A demande la décharge de cette cotisation de 17 292 euros. Sur la demande de sursis de paiement : 2. Le présent jugement se prononce sur le fond de l'affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d'objet. Sur le bien-fondé de l'imposition en litige : 3. Aux termes de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, dans sa version applicable au litige : " A. - Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu. () / F. - 1. Les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires perçus dans les conditions mentionnées au 2 du présent F à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A, après application du C, sont retenus dans la limite du plus faible des deux montants suivants : / 1° Leur montant net imposable au titre de l'année 2018 ; / 2° Le plus élevé de ces revenus imposables au titre des années 2015,2016 ou 2017. () / 4. En cas d'application du 2° du 1 du présent F, () la restitution de la fraction du crédit d'impôt dont le contribuable n'a pas pu bénéficier en application du même 1 peut également être demandée, sous réserve qu'il justifie, d'une part, que la hausse des rémunérations déclarées en 2018 par rapport à celles perçues de la même société les trois années précédentes correspond à une évolution objective des responsabilités qu'il a exercées ou à la rémunération normale de ses performances au sein de cette société en 2018 et, d'autre part, que la diminution de cette même rémunération en 2019 est également justifiée ". 4. Il résulte de l'instruction que la société F Patrimoine exerce une activité de conseil et est rémunérée essentiellement par des commissions. Les rémunérations brutes de Mme A en provenance de la société F Patrimoine ont été de 54 686 euros en 2015, 19 722 euros en 2016, 148 779 euros en 2017, 211 357 euros en 2018, et 92 874 euros en 2019. La requérante allègue que l'augmentation de sa rémunération en 2018 trouve son origine dans la hausse du chiffre d'affaires de la société F Patrimoine, essentiellement due à l'exécution d'un contrat d'apport d'affaires conclu entre cette dernière et la société Commerzbank, le 18 décembre 2017. En effet, la société F. Patrimoine ayant permis à sa cliente de conclure une opération d'achat de valeurs mobilières le 29 décembre 2017, elle a touché, le 8 janvier 2018, une commission de 374 400 euros. Cette augmentation du chiffre d'affaires en 2018 est couplée à un maintien du montant des charges par rapport aux années antérieures. Mme A indique également qu'en proportion du chiffre d'affaires de la société, sa rémunération en 2018 n'est pas supérieure aux autres années et que le résultat imposable de la société F Patrimoine n'a pas été réduit par une augmentation de la rémunération de sa gérante. Au regard de l'ensemble de ces circonstances étayées par des pièces produites par la requérante et dont la réalité n'est pas contestée en défense, Mme A établit que l'augmentation de sa rémunération en 2018 correspond à la rémunération normale de ses performances au sein de sa société au cours de cette même année. 5 Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu de 17 292 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à obtenir le bénéfice du sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Article 2 : Mme A est déchargée de la cotisation d'impôt sur le revenu de 17 292 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La rapporteure, Signé G. Pouliquen Le président, Signé J.B. BrossierLa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7515 juin 2022
ORCA_22PA00387_20220615TA063 octobre 2023
DTA_2102544_20231003TA1313 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2102544_20240213
CAA1319 mars 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2102544_20240213