TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 5ème Chambre — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102543_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2021, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Lewarde s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 059 345 20 O0034 ayant pour objet l'implantation d'une station de radiotéléphonie mobile sur un terrain, sis 743, rue d'Erchin, parcelle cadastrée A1551, ensemble la décision du 18 février 2021 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Lewarde de leur délivrer un certificat de non-opposition ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lewarde la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dès lors qu'il retire une décision de non-opposition tacite ; - il méconnaît les dispositions de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme. La requête a été communiquée à la commune de Lewarde qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, - et les conclusions de M. Babski, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par leur requête, les sociétés Cellnex et Bouygues Telecom demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Lewarde s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 059 345 20 O0034 déposée par la société Cellnex en sa qualité de mandataire de la société Bouygues Telecom, pour l'implantation d'une station de radiotéléphonie mobile, sur un terrain, sis 743, rue d'Erchin, parcelle cadastrée A1551, ensemble la décision du 18 février 2021 rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables () ". Aux termes de l'article R. 423-24 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : / () / c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques () ". Aux termes de l'article R. 424-1 de ce code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ". Aux termes de l'article R. 424-10 dudit code, dans sa version applicable au litige : " La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou, dans les cas prévus à l'article R. 423-48, par échange électronique () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dite " loi Elan " : " A titre expérimental, par dérogation à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et jusqu'au 31 décembre 2022, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. / Cette disposition est applicable aux décisions d'urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la société Cellnex a déposé le 7 octobre 2020 un dossier complet de déclaration préalable en mairie de Lewarde en vue d'implanter une station de radiotéléphonie mobile, composée de trois antennes de 2,80 mètres de hauteur, de trois antennes de 0,90 mètre de hauteur et 2 antennes FH de 60 centimètres de hauteur, implantées sur un pylône monotube de 18 mètres de hauteur, et d'une zone technique clôturée sur un terrain, sis 743, rue d'Erchin, parcelle cadastrée A1551. Celle-ci est située à proximité du Centre Historique Minier de Lewarde classé monument historique. Par un arrêté du 7 décembre 2020, le maire de Lewarde s'est opposé à la réalisation de ces travaux. Toutefois, cet arrêté n'a été notifié à son destinataire que le 9 décembre 2020, soit au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 2 du présent jugement et courant à compter du dépôt de la déclaration préalable. Ainsi, en l'absence de notification d'une décision d'opposition par la commune dans les deux mois suivant le 7 octobre 2020, la société Cellnex est devenue titulaire d'une décision tacite de non-opposition le 8 décembre 2020 à zéro heure. L'arrêté attaqué, notifié postérieurement à cette dernière date, a par suite implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer cette décision tacite, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018. L'arrêté attaqué est ainsi entaché d'une erreur de droit. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Lewarde s'est opposé à la déclaration préalable ayant pour objet l'implantation d'une station de radiotéléphonie mobile sur un terrain, sis 743, rue d'Erchin, parcelle cadastrée A1551, ensemble la décision du 18 février 2021 rejetant leur recours gracieux. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, et eu égard à l'objet et aux effets de l'arrêté attaqué, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder ces annulations. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Dès lors que les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France sont titulaires d'une décision tacite de non-opposition depuis le 7 décembre 2020, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au maire de Lewarde de délivrer à la société Cellnex, mandataire de la société Bouygues Telecom, un certificat de non-opposition, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lewarde une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les sociétés Cellnex et Bouygues Telecom et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Lewarde en date du 7 décembre 2020 et sa décision du 18 février 2021 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Lewarde de délivrer à la société Cellnex, mandataire de la société Bouygues Telecom, un certificat de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 7 octobre 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Lewarde versera aux sociétés Cellnex et Bouygues Telecom une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Cellnex, à la société Bouygues Telecom et à la commune de Lewarde. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. La rapporteure, signé E. GRARD Le président, signé B. CHEVALDONNET La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2102543_20230731
Données disponibles
- Texte intégral