TA863ème chambre - JU3ème chambre - JU
TA86 · 3ème chambre - JU — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2102534_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er octobre 2021 et le 13 octobre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le président du département de la Vienne a rejeté partiellement sa demande de remise d'une dette de revenu de solidarité active d'un montant initial de 5 686,67 euros pour la période allant du 1er février 2017 au 30 novembre 2018, dont le solde, de 3 618,45 euros, a été ramené à 1 809,23 euros.
Il soutient qu'il n'a pas la capacité financière de rembourser l'indu de 1 809,23 euros.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2022, le département de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B ne démontrant pas sa bonne foi, une remise supplémentaire de sa dette n'est pas justifiée, alors qu'il a déjà bénéficié de 50% de remise compte tenu de sa situation de précarité.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 7 décembre 2018, la caisse d'allocations familiales de la Vienne a notifié à M. A B une dette de 5 686,67 euros pour la période allant du 1er février 2017 au 30 novembre 2018. Par un courrier du 4 mai 2021, M. B a sollicité la remise totale du solde de cette dette, s'établissant à 3 618,45 euros. Par un courrier du 27 septembre 2021, le conseil départemental de la Vienne a accordé à M. B une remise de 50 % de sa dette de revenu de solidarité active, ramenant le solde de sa dette à une somme de 1 809,23 euros. Dans la présente instance, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2021 refusant de lui accorder la remise totale de sa dette de revenu de solidarité active.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". L'article R. 262-6 de ce code dispose que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". L'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. D'autre part, en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives qui révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. En l'espèce, à la suite d'un contrôle de la caisse d'allocations familiales de la Vienne, réalisé en septembre 2018, qui a fait l'objet d'un rapport d'enquête du 15 novembre 2018, il est apparu que de nombreuses sommes avaient été portées au crédit d'un compte bancaire privé de M. B, sur une période comprise entre les mois de mai 2016 et août 2018, que l'intéressé n'a pas mentionnées dans les déclarations trimestrielles de ressources correspondant à cette période, générant ainsi un indu de RSA de 5 686,67 euros. Si M. B soutient que ces sommes proviennent de versements effectués par ses parents prélevés sur les parts qu'ils détiennent dans sa société de boulangerie, afin de lui apporter une aide financière destinée à renflouer les comptes de sa société, dont la dette s'établit à 36 608,32 au 10 octobre 2019, ainsi qu'à acquitter des frais de réparation d'un véhicule, il ne produit aucun élément permettant de démontrer que les sommes en litige ont été affectées à ces dépenses, ni même qu'elles émaneraient des parts détenues par ses parents dans sa société. En outre, à supposer que son emploi de serveur lui permette de compléter les revenus qu'il tire de son entreprise de boulangerie, comme il l'allègue, il résulte du bulletin de paye produit que cette circonstance n'est pas susceptible d'avoir une influence sur la légalité de la décision attaquée, cet emploi n'ayant débuté que le 1er juillet 2021, soit plusieurs années après la période litigieuse. Dans ces conditions, ayant la qualité d'allocataire du RSA depuis le mois de février 2015, M. B ne peut sérieusement soutenir qu'il n'avait pas connaissance de son obligation de déclarer les sommes qu'il a perçues au cours de la période en litige. Au regard de la régularité des versements dont il a bénéficié, M. B doit être regardé comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, il ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point 3, à laquelle est subordonnée le bénéfice d'une remise gracieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le président du département de la Vienne a rejeté partiellement sa demande de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 809,23 euros dont il est redevable, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requêtes de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Vienne.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Vienne.
Mis à disposition au greffe le 4 août 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. GIBSON-THERYLa greffière
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre - JU
- Formation
- 3ème chambre - JU
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2102534_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel