TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102532_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021, Mme B C soumet au tribunal un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire relatif à un indu de prime d'activité d'un montant de 716,40 euros. Mme C soutient que la CAF de Saône-et-Loire a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, la CAF de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. La CAF de Saône-et-Loire soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. A a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. A l'issue d'un contrôle réalisé en juin 2021, la CAF de Saône-et-Loire a constaté que la situation de Mme C présentait des irrégularités au regard de ses droits à la prime d'activité. Le 8 juin 2021, la CAF a alors décidé de récupérer auprès de l'intéressée un paiement indu de prime d'activité d'un montant de 716,40 euros au titre de la période d'avril 2020 à mars 2021. Le 17 juin 2021, la requérante a demandé à la CAF de Saône-et-Loire de lui accorder une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 13 août 2021, la directrice de la CAF de Saône-et-Loire a refusé de lui accorder la remise de dette sollicitée. Compte tenu de ses conclusions et de ce qui a été dit au point 3, la requérante doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette de prime d'activité. 5. Il est vrai que même si Mme C, qui a déclaré avoir reçu des " indemnités journalières de maternité " pour sa déclaration trimestrielle de juillet à septembre 2020 alors qu'elle a en réalité perçu des " indemnités journalières de maladie " et a par ailleurs indiqué, de manière erronée, le montant de ses indemnités pour la période d'avril 2020 à mars 2021 et de la sorte perçu un paiement indu de prime d'activité de 716,40 euros, est exclusivement à l'origine de l'indu qui lui a été réclamé, la bonne foi de l'intéressée n'est cependant pas remise en cause en l'espèce. 6. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme C, dont le " quotient familial " est de 782 euros et qui se borne à soutenir que la responsabilité de la CAF est seule engagée dans l'indu qui lui est réclamé, n'établit ni même n'allègue qu'elle se trouverait dans un état de précarité important à la date du présent jugement. Dès lors, en refusant d'accorder à la requérante une remise de sa dette, la CAF n'a, dans les circonstances de l'espèce, commis aucune erreur d'appréciation. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le magistrat désigné, L. ALa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2102532_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel