TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 8 — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102531_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2021, M. I C B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 avril 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", ainsi que la décision du 21 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours préalable. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - il remplit les conditions pour bénéficier de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. H B ne démontre pas que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. Wyss, - et les observations de Mme D, représentant le département de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a sollicité la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " le 29 septembre 2019. Par une décision du 8 avril 2020 le département de l'Isère a rejeté sa demande. Par une seconde décision du 21 août 2020, le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté le recours préalable de M. C B du 29 mai 2020. M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. M. G B a été reconnu comme présentant un état d'invalidité de deuxième catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et s'est vu allouer une pension d'invalidité. Le requérant produit également deux certificats médicaux établis par le docteur E le 28 août 2020 et le 16 avril 2021 attestant d'une inégalité de longueur des membres et des " lombalgies séquellaires importantes entraînant un handicap dans les déplacements et l'empêchant de maintenir une station debout prolongée ". Il est ensuite précisé que le périmètre de marche de M. F B est limité à cinquante mètres. Par suite, le département de l'Isère, qui ne s'est pas prononcé dans son évaluation ni dans sa décision initiale sur le périmètre de marche du requérant, n'était pas fondé à rejeter sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". 5. Il résulte de ce qui précède, que M. C B est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 août 2020. 6. Par ailleurs, dans le présent plein contentieux, il appartient au tribunal de fixer lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. En l'espèce, eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Isère de délivrer à M. C B une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision attaquée en date du 21 août 2020 refusant à M. C B la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de l'Isère de délivrer à M. C B une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I C B et au département de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. Le président, J-P. WyssLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2102531_20230320
Données disponibles
- Texte intégral