TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102528_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2021 et le 1er novembre 2021, M. et Mme A et C B demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Gard a rejeté leur demande tendant à la rectification des limites de leur propriété sur le plan cadastral, 2°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques du Gard de procéder à la rectification de l'erreur commise en octobre 1999, 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la représentation cadastrale d'un mur de soutènement situé sur leur propriété est erronée dès lors qu'il apparaît sur le plan cadastral comme étant rattaché à la propriété de leur voisine, Mme D ; cette erreur de représentation est liée à une opération de remaniement effectuée de manière injustifiée entre 1996 et 2001. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, complété par un mémoire enregistré le 23 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Un mémoire présenté par M. et Mme B a été enregistré le 11 juin 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 7 mars 2023, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Philippe Parisien ; - et les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Les époux B ont acquis en janvier 2021 une maison avec terrain attenant, sise à Villeneuve-lès-Avignon, 10, impasse des Récollets, cadastrée section CC n° 183. Par réclamation du 12 avril 2021, les requérants ont saisi le service départemental des impôts foncier (SDIF) de Nîmes en vue de faire corriger une anomalie de représentation sur le plan cadastral de la limite de propriété entre leur parcelle CC 183 (partie sud) et celle de leur voisine Mme D, propriétaire de la parcelle CC 184 (partie nord), concernant un mur de soutènement en limite de propriété. Le 12 juillet 2021, le service des impôts foncier de Nîmes a rejeté la demande des époux B. M. et Mme B demandent l'annulation de la décision rejetant la rectification des limites de leur propriété sur le plan cadastral. 2. Aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que, lorsqu'à la suite d'opérations de révision du cadastre, l'administration est saisie d'une demande tendant à la modification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique d'une parcelle et qu'un litige s'élève sur le droit de propriété, elle est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu'elle a été constatée lors de l'élaboration des documents cadastraux et ne peut que refuser la modification demandée tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n'est pas intervenu. D'autre part, lorsqu'une mutation cadastrale n'est pas consécutive à une mutation de propriété, mais a pour objet de rectifier une erreur matérielle d'attribution qui aurait été commise dans la documentation cadastrale, l'administration n'est tenue d'y procéder, le cas échéant d'office, que lorsque cette erreur est manifestement établie. 3. Il ressort des pièces versées au dossier, notamment des précisions apportées par le service, que l'administration fiscale a procédé à des opérations de remaniement cadastral sur la commune de Villeneuve-lès-Avignon entre 1996 et 2001. Les modifications issues du remaniement ont été officialisées le 15 mai 2001. Il ressort par ailleurs des précisions contenues dans l'acte de vente du 8 janvier 2021, par lequel les requérants sont devenus propriétaires de la parcelle CC 183, que M. et Mme B ont demandé aux notaires en charge de la transaction de procéder à une recherche, dans les actes antérieurs, en vue de déterminer la propriété du mur dont les requérants revendiquent la propriété. Cette recherche est restée infructueuse, aucun acte ne faisant explicitement mention de cette partie de mur. L'acte notarial précise que " l'acquéreur aux présentes est averti de la possibilité d'une action en bornage judiciaire près le tribunal judiciaire compétent. ". 4. Par ailleurs, les époux B ont sollicité l'intervention d'un géomètre-expert pour établir un plan de bornage et déterminer ainsi la limite séparative entre les parcelles CC 183 et CC 184. Un procès-verbal de bornage partiel et de reconnaissance des limites a été signé le 17 décembre 2020 par les propriétaires de la parcelle CC 183 jusqu'à la vente du bien, MM. Georges, Bernard-Henri et André Martin. Toutefois, la propriétaire de la parcelle CC 184, s'est opposée au bornage amiable et a refusé de signer le procès-verbal contestant la limite proposée. La société Géo-Missions a alors procédé à l'élaboration d'un procès-verbal de carence le 6 janvier 2021 constatant le désaccord entre les parties et permettant, comme indiqué à l'article 7 (défaut d'accord amiable) du procès-verbal de bornage " à la partie la plus diligente d'engager la procédure judiciaire adaptée pour voir statuer sur la (les) limite(s) visée(s). ". 5. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 3 et 4 que M. et Mme B ne peuvent se prévaloir d'aucun acte ou aucune décision judiciaire permettant au tribunal de constater le caractère erroné de la délimitation de la parcelle en litige, telle qu'elle résulte des opérations de remaniement cadastral intervenues entre les années 1996 et 2001. Par conséquent, l'administration ne pouvait, en application des dispositions de l'article 1402 du code général des impôts cité au point 2, faire légalement droit à la demande des requérants qu'elle était tenue de rejeter. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B ne peut qu'être rejetée, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et C B et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bourjade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, C. CIRÉFICE Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2102528
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2102528_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel