TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102523_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2021, M. C A, représenté par Me Serror, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône n° 767571-1 pour le recouvrement de la somme de 14 898,99 euros correspondant à un indu de revenu minimum d'insertion constitué sur la période du 1er avril 2005 au 28 février 2009 et la décision du 26 janvier 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement d'une somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 26 janvier 2021 n'est pas motivée ;
- la créance est prescrite.
Le 3 août 2022, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2023, le département des Bouches-du-Rhône a conclu au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première-conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Charbit,
- et les observations de Mme B et Mme D représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été bénéficiaire du revenu minimum d'insertion dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d'un contrôle inopiné au domicile du requérant, diligenté par un agent assermenté, effectué le 29 mars 2010, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement d'une somme de 14 898,99 euros correspondant à un indu de revenu minimum d'insertion sur la période du 1er avril 2005 au 28 février 2009. Le 18 mars 2019, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a émis un titre exécutoire n°76571-1 afin de procéder au recouvrement de cette somme. Par une décision du 26 janvier 2021, la présidente du conseil départemental a rejeté le recours gracieux formé par M. A, le 17 décembre 2020. M. A demande l'annulation de ces décisions.
2. Il résulte toutefois de l'instruction qu'après réexamen de la demande de M. A, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a reconsidéré sa position et, a émis un nouveau bordereau le 9 octobre 2023 portant annulation de la créance en litige. Il suit de là que les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. CharbitLe greffier,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N° 2102523Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2102523_20231106
Données disponibles
- Texte intégral