TA64JUGE UNIQUE 2JUGE UNIQUE 2Satisfaction Partielle
TA64 · JUGE UNIQUE 2 — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2102521_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Terrazzoni, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande du 15 juillet 2021 tendant à ce que son permis de conduire initial lui soit restitué ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire initial ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a obtenu un nouveau titre de conduite durant l'instruction du recours qu'il a engagé devant le tribunal contre la décision 48 SI du 31 août 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ;
- il n'a toutefois pas été en situation de choisir de conserver ce nouveau permis de conduire lorsque le tribunal a annulé la décision 48 SI dans la mesure où il a été administrativement annulé par le sous-préfet de Bayonne ; ce pour quoi, il est en droit de demander au ministre de l'intérieur qu'il lui restitue son permis de conduire initial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision 48 SI du 31 août 2018, le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation du permis de conduire de M. B pour solde de points nul. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Pau du 29 janvier 2020, n°1802838, devenu définitif. Durant cette instance, le requérant a obtenu un nouveau permis de conduire le 29 mars 2019. Toutefois, le sous-préfet de Bayonne ayant considéré que ce nouveau permis avait été obtenu irrégulièrement ou frauduleusement, en a prononcé le retrait par une décision du 16 janvier 2020. M. B a saisi le ministre de l'intérieur d'une demande tendant à la restitution de son permis de conduire initial aux termes d'un courrier du 7 juillet 2021. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / () ". Aux termes de l'article L. 223-5 du même code : " I.- En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. / II.- Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent ".
3. Lorsque la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul est annulée par le juge administratif, cette décision est réputée n'être jamais intervenue. Pour déterminer si l'intéressé peut, en exécution du jugement, prétendre à la restitution du permis par l'administration, il y a lieu de vérifier que son solde de points n'est pas nul. Le solde doit être calculé en tenant compte, en premier lieu, des retraits de points sur lesquels reposait la décision annulée qui n'ont pas été regardés comme illégaux par le juge, en deuxième lieu, des retraits justifiés par des infractions qui n'avaient pas été prises en compte par cette décision, y compris celles que l'intéressé a pu commettre en conduisant avec un nouveau permis obtenu dans les conditions prévues au II précité de l'article L. 223-5 du code de la route, et, enfin, des reconstitutions de points prévues par les dispositions applicables au permis illégalement retiré. Par ailleurs, une même personne ne saurait disposer de plus d'un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l'annulation d'une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu'il s'est vu délivrer un nouveau permis en cours d'instance, ne peut prétendre à la restitution par l'administration du permis initial, sous réserve du calcul des points, qu'à la condition que lui-même restitue le nouveau permis.
4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été exposé au point 1, que le nouveau permis de conduire que M. B a obtenu le 29 mars 2019 a été retiré par le sous-préfet de Bayonne en vertu d'une décision du 16 janvier 2020. Dans ces conditions, et en raison du caractère rétroactif de la décision du 29 mars 2019, à la date à laquelle le présent tribunal a annulé son permis de conduire initial, par son jugement du 29 janvier 2020, le requérant ne pouvait être regardé comme titulaire de deux permis de conduire, de sorte qu'il ne disposait pas d'un droit d'option. En revanche, en exécution de cette décision de justice, il avait droit à la restitution de son permis de conduire initial sous réserve du décompte des retraits de points intervenus postérieurement. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur, qui n'établit pas, ni même d'ailleurs n'allègue, que le solde de points attaché à ce titre de conduite était nul à la date de la décision attaquée, a refusé à tort par cette décision de restituer à M. B son permis de conduire initial.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique que le ministre de l'intérieur restitue à M. B son permis de conduire initial, affecté d'un capital de deux points dont la restitution a été prononcée par le jugement du 29 janvier 2020, sous réserve que ce capital n'ait pas été anéanti par la commission de nouvelles infractions justifiant des retraits de points.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, la somme que M. B demande au titre des frais qu'il a exposés pour la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence de gardé par le ministre de l'intérieur sur la demande de restitution du permis de conduire initial de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de restituer à M. B son permis de conduire initial dans les conditions rappelées au point 6 du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La présidente,
Signé
V. QUEMENER La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 2
- Formation
- JUGE UNIQUE 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2102521_20230223
Données disponibles
- Texte intégral