TA777ème chambre, JU7ème chambre, JU
TA77 · 7ème chambre, JU — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102507_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2021, M. B C, représenté par le cabinet d'avocats Fitoussi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer le capital de points de son permis de conduire ainsi que son titre de conduite dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; en particulier, elle n'est pas tardive dès lors qu'il n'a jamais reçu notification de la décision référencée 48 SI en litige ; - les informations requises par l'article L. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été délivrées préalablement aux décisions de retrait de points ; - les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées en méconnaissance des dispositions des articles L 223-3 et R 223-3 du code de la route ; - l'administration n'établit pas du paiement des amendes forfaitaires, ou de l'émission de titres exécutoires de recouvrement d'amendes forfaitaires, justifiant le retrait de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête dirigée contre la décision référencée 48 SI est irrecevable pour être tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a commis différentes infractions au code de la route ayant entraîné des retraits de points sur son permis de conduire. Le ministre de l'intérieur, par une décision référencée " 48 SI ", lui a enjoint de restituer son permis de conduire après avoir constaté un solde de points nul et la perte pour l'intéressé du droit de conduire un véhicule. Dans le cadre de la présente instance, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. D'une part, aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer sa nouvelle adresse en cas de changement d'adresse. Par ailleurs, la notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé. 4. D'autre part, il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. Lorsque la notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve doit être regardée comme apportée lorsqu'il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 5. Le ministre produit la photocopie de l'avis de réception postal afférent à la décision référencés " 48 SI " en litige. Il ressort des mentions portées sur cet avis que le pli dont il s'agit, envoyé par le bureau national des droits à conduire, a été adressé à M. C, en recommandé avec accusé de réception n° 2C 081 591 9176 1 et a été présenté le 20 janvier 2015 au 8 route du Grand Boissy à Provins (77160). Le pli a été retourné à l'administration par les services postaux avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". Il résulte de ces mentions que M. C a été nécessairement avisé par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé au bureau de poste pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l'administration. Le relevé d'information intégral produit par le ministre, édité le 18 juin 2021, confirme à cet égard la notification de la décision référencée " 48 SI " à la date du 20 janvier 2015 et le dépôt d'un avis de passage par la mention " A/P ". En se bornant à soutenir qu'il n'était pas en région parisienne au moment de la notification de ce pli et que cette notification serait irrégulière pour ne pas contenir la signature de l'agent des services postaux ayant procédé au dépôt de l'avis, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue que le pli n'aurait pas été expédié à une adresse correspondant effectivement à une de ses résidences. Il ne fait davantage état d'aucune circonstance ayant fait obstacle à ce qu'il ait pris connaissance en temps utile du contenu de l'envoi recommandé qui lui était adressé en retirant le pli à La Poste dans le délai réglementaire de quinze jours. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme ayant reçu notification de la décision référencée " 48 SI " à la date du 20 janvier 2015, dont il n'est pas contesté qu'elle a été établie selon un modèle-type dont le ministre fournit une copie et qu'elle comportait ainsi la mention des voies et délais de recours à la date du dépôt de l'avis de passage. Il suit de là que la requête susvisée enregistrée au greffe du tribunal de céans le 19 mars 2021, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions susmentionnées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive et, par suite, irrecevable. Il y a lieu, en conséquence, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et de rejeter la requête de M. C. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le magistrat désigné, M. D La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 1 13
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2102507_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel