TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102505_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2021, Mme D C, représentée par Me Sérée de Roch, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision rejetant sa réclamation est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle repose sur des faits matériellement inexacts ; - c'est à tort que l'administration fiscale a pris en compte le revenu fiscal de son fils, dès lors qu'il ne vivait pas avec elle au 1er janvier 2018 ; - du fait de l'erreur commise par l'administration, elle a subi un préjudice direct et certain. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par avis rectificatif émis le 31 mai 2020, Mme C a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2018, à raison de la maison à usage d'habitation dont elle est propriétaire, située 11 allée René Arasse sur le territoire de la commune de Saint-Girons, pour un montant de 862 euros. Sa réclamation préalable a été rejetée par décision du 4 mars 2021. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. En premier lieu, les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette la réclamation dont il est saisi par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé des impositions contestées. Dans ces conditions, les moyens soulevés par Mme C et tirés de ce que la décision de rejet de sa réclamation préalable serait entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux et reposerait sur des faits matériellement inexacts sont inopérants et doivent être écartés. 3. En troisième lieu, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière () et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". L'article 1414 de ce code dispose, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 :/ () 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 () ". 4. Pour assujettir Mme C à la taxe d'habitation au titre de l'année 2018, l'administration fiscale a pris en compte les revenus de son fils, B C. 5. Si Mme C soutient que son fils ne résidait pas à son domicile au 1er janvier 2018, il résulte toutefois de l'instruction et notamment de la propre attestation rédigée par ce dernier produite à l'appui de la requête qu'il était hébergé chez sa mère " une courte période qui s'est terminée en décembre 2018 ". De plus, lorsqu'il a rempli le 25 janvier 2019 sa déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017, M. C a déclaré comme adresse au 1er janvier 2018 le domicile de sa mère. Par suite, l'administration fiscale a pu à bon droit prendre en compte le revenu fiscal de référence de M. C et en déduire que Mme C ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées du code général des impôts. 6. En quatrième et dernier lieu, en l'absence de faute commise par l'administration de nature à engager sa responsabilité, les conclusions de Mme C tendant à la réparation de ses préjudices doivent en tout état de cause être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La magistrate désignée, F. A La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2102505_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel