TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 2ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102503_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, Mme B A, représentée par la SELARL Ingelaere Partners, demande au Tribunal : 1°) de condamner la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue à lui verser la somme de 50 000 euros, en réparation de ses préjudices résultant de son licenciement illégal ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de l'illégalité de la décision de licenciement la concernant prise en méconnaissance de la procédure applicable et révélée par le versement d'une indemnité de licenciement sur son bulletin de salaire du mois d'août 2018 ; - la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'elle a été privée d'information concernant les modalités de calcul de son indemnité de licenciement ; - en raison de ces fautes, elle a subi des préjudices financier et moral qui doivent être évalués à la somme de 50 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue, représentée par Me Lanzarone, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chevillard, - les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique, - les observations de Me Turmel, substituant Me Ingelaere, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, attachée territoriale titulaire au sein de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue, a été détachée sur l'emploi de directeur général des services de la commune, du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2017. Ce détachement a été prolongé jusqu'au 30 novembre 2018. De juillet 2017 à avril 2018, Mme A a été placée en congé de maladie professionnelle et par un arrêté du 27 avril 2018, le maire de la commune a mis fin, à compter du 1er juillet 2018, au détachement de l'intéressée sur l'emploi fonctionnel qu'elle occupait, puis, par un arrêté du 28 juin 2018, l'a réintégrée à compter du 1er juillet 2018 sur un emploi d'attachée territoriale principale pendant une durée d'un an au sein des effectifs de la commune et maintenue en surnombre. Mme A a perçu sur son bulletin de traitement du mois d'août 2018 une indemnité de licenciement. Elle a présenté le 16 janvier 2019 un recours gracieux auprès du maire de la commune, demandant sa réintégration en surnombre conformément à l'arrêté du 28 juin 2018, le retrait de la décision de licenciement, et, pour l'avenir, la régularisation de sa situation depuis le mois de juillet 2018 et sa mise à disposition du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse dans les meilleures délais ou de manière rétroactive, ainsi que la communication de divers documents dont sa demande de licenciement, l'arrêté portant licenciement, et les détails du calcul de l'indemnité de licenciement. Le silence de la commune sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par un courrier du 19 avril 2021, auquel il n'a pas été répondu, Mme A a présenté une demande de réparation des préjudices résultant de son licenciement. Par la présente requête, l'intéressée demande au tribunal de condamner la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue à réparer ses préjudices. Sur la responsabilité : 2. En premier lieu, aucun texte ni aucun principe ne prévoient de procédure particulière en cas de versement d'une indemnité de licenciement sur la demande de l'agent après qu'il ait été mis fin à son détachement sur un emploi fonctionnel. Par suite, Mme A, dont le licenciement est intervenu suivant sa demande présentée par courrier du 28 juin 2018 dans le cadre de son projet de reconversion professionnelle pour lequel la commune lui a fait bénéficier d'une formation de coaching, de programmation neurolinguistique et de guide conférencier, n'est pas fondée à soutenir que la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en l'absence de respect de la procédure relative au versement d'une indemnité de licenciement. 3. En deuxième lieu, aucun texte ni principe ne prescrit à peine de nullité l'intervention d'une décision expresse de licenciement, cette décision étant révélée par le versement d'une indemnité de licenciement sur le bulletin de salaire de l'intéressée d'août 2018, Mme A n'est donc pas fondée à soutenir que la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en l'absence de respect de la procédure de licenciement. 4. En dernier lieu, ainsi qu'il résulte de l'instruction, le licenciement est intervenu sur demande de la requérante. Pour cette raison, l'intéressée ne dispose d'aucun droit à réparation lié à ce licenciement. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue demande au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, M. Chaussard, premier conseiller, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le rapporteur, F. CHEVILLARD La présidente, C. BOYER La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2102503_20240111
Données disponibles
- Texte intégral