TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Partielle
TA33 · Juge social — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102498_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 mai 2021, 15 juillet 2021, 7 août 2021 et 15 décembre 2021, Mme E F demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales a maintenu, en réponse à son recours administratif préalable formé le 17 février 2021, la décision de notification d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 651, 03 euros au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2019. Elle soutient que : - elle conteste le bien-fondé de l'indu ; elle a déclaré toutes ses ressources en 2019 ; la CAF a décidé de lui attribuer des allocations en fonction de leurs calculs, qu'elle ignore ; elle n'est pas responsable de l'erreur qui aurait été commise ; elle n'a pas déclaré de pensions alimentaires car elle n'en a jamais perçues ; elle n'a jamais reçu de pension alimentaire de son ex-mari d'un montant de 7 070 euros en 2019 ; en 2019, son ex-mari et elle ont versé chacun une somme de 3 535 euros à leur fils, B. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 décembre 2021 et 11 avril 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : -les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 9 février 2021, la caisse d'allocations familiales de la Gironde a notifié à Mme F un indu de prime d'activité d'un montant initial de 651, 03 euros, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2019. Le 17 février 2021, l'allocataire a contesté cet indu auprès de la commission de recours amiable de la Gironde. Par la présente requête, Mme F demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours formé le 17 février 2021. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, par décision du 2 juillet 2021, la CAF de la Gironde a notifié à Mme F la décision de la commission de recours amiable rejetant son recours contestant le trop-perçu de prime d'activité de 651, 03 euros. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active, de prime d'activité, ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code: " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° ". Aux termes de l'article R. 844-2 du même code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 :/ 6° Les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205,212,276 et 371-2 du code civil ;() ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; /2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et /3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : /a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d'arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus ; /b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l'année civile de droit, de la prime d'activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un bénéficiaire. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ". Il résulte des dispositions précitées que les pensions ou rentes versées sur le fondement de l'article 371-2 du code civil, correspondant à la contribution des parents à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants, même majeurs, sont prises en compte dans le calcul de la prime d'activité. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité réclamé à Mme F procède de la réintégration dans ses ressources de la pension alimentaire de 7 070 euros, perçue en 2019 par son fils, de la part de ses deux parents à hauteur chacun de 3 535 euros, non déclarée auprès des services de la caisse d'allocations familiales. Si la requérante soutient qu'elle n'a reçu aucune pension alimentaire de son ex-mari depuis leur divorce prononcé le 8 février 2018, son fils, désormais majeur, qui bénéficie de cette pension, fait partie de son foyer. La caisse d'allocations familiales de la Gironde n'a dès lors pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, en tenant compte de la pension alimentaire versée au fils de la requérante pour calculer son droit à la prime d'activité. 6. Toutefois, l'article R. 844-2 du code de la sécurité sociale ne saurait être interprété comme exigeant la prise en compte d'une pension alimentaire au titre des revenus de l'allocataire et des autres membres de son foyer au sens de l'article R. 842-3, lorsque la pension en cause est perçue par l'un des membres du foyer mais lui est versée par un autre membre de ce même foyer. Dès lors, le versement de pension est nécessairement neutre à l'égard de l'appréciation du niveau de revenu global dudit foyer. Il résulte de l'instruction que les ressources perçues par B, le fils de A F, devaient être prises en compte pour le calcul du montant de la prime d'activité versé à celle-ci, après neutralisation du montant de la pension alimentaire allouée par elle, à hauteur du seul montant versé par son père. Par suite, c'est à tort que la caisse d'allocations familiales de la Gironde a estimé que Mme F a perçu en 2019 une pension alimentaire de 7 070 euros et a pris en compte cette somme pour la détermination de ses droits à la prime d'activité pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2019. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme F est fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de la Gironde du 2 juillet 2021. D E C I D E : Article 1er : La décision de la caisse d'allocations familiales de la Gironde du 2 juillet 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La magistrate désignée, B. DLa greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2102498_20220711
Données disponibles
- Texte intégral