TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102494_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 12 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer ainsi que la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction commise le 6 juin 2019.
Il soutient que :
- il n'a pas été régulièrement notifié de ses pertes de points précédents ;
- il n'a pas été informé préalablement à l'infliction du retrait de trois points à la suite de l'infraction commise le 6 juin 2019 ;
- il n'est pas le conducteur du véhicule ayant commis cette infraction ;
- il n'a pas pu bénéficier d'un stage probatoire pour récupérer des points ;
- son permis de conduire lui est indispensable pour travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré 18 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la contestation de l'auteur de l'infraction commise ;
- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
L'affaire, qui relève du 9° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guyard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48 SI du 12 mars 2021, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cette décision et de celle par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points affectés à son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 6 juin 2019 à 20h15 à Tourcoing.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la notification des infractions constatées :
2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Dès lors, M. C ne saurait utilement se prévaloir de ce que les retraits de points successifs ne lui auraient pas été notifiés.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'information préalable :
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
4. Il résulte des pièces du dossier et, notamment, du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. C, extrait du système national du permis de conduire produit par le ministre, que la réalité de l'infraction commise le 6 juin 2019 ayant entraîné le retrait de trois points de son permis de conduire est établie par la condamnation prononcée par le tribunal pour enfants de A le 19 mai 2020, devenue définitive le 1er juillet 2020 pour conduite de véhicule avec un permis de conduire non prorogé. Dans ces conditions, l'absence de délivrance de l'information générale requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ce retrait de points. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le retrait de trois points faisant suite à l'infraction commise le 6 juin 2019 à 20h15 à Tourcoing est entaché d'illégalité.
En ce qui concerne l'auteur de l'infraction commise le 6 juin 2019 :
5. Si M. C soutient que cette infraction lui a été imputée à tort, un tel moyen présenté devant le juge administratif est, en tout état de cause, inopérant dès lors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier la réalité de l'infraction et son imputabilité
En ce qui concerne l'accomplissement d'un stage :
6. Si M. C allègue qu'il a été privé de la possibilité d'accomplir un stage de récupération de points, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il a été privé de demander la reconstitution partielle du nombre de ses points avant la notification de la décision lui notifiant la perte de validité du permis dès lors qu'il pouvait en avoir connaissance, notamment après la constatation des infractions qui lui sont reprochées, en utilisant le droit d'accès au traitement automatisé des points.
En ce qui concerne la nécessité d'un permis de conduire pour travailler :
7. Enfin, si le requérant fait valoir que son permis de conduire lui est indispensable dans le cadre de son activité professionnelle et de sa vie familiale, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Guyard, première conseillère,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
S. GUYARD
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN
La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2102494_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel