TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102489_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2021 et 30 juillet 2021, la SCI HGIL, représentée par Me Marchais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le maire de Villecresnes a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'elle avait sollicité en vue de la réalisation d'un ensemble de bureaux-entrepôts sur la parcelle cadastrée section 75 AT 755 située au chemin des Closeaux, lieudit la Guilloterie; 2°) d'enjoindre à la commune de lui délivrer ce permis de construire ou, à défaut de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villecresnes une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que l'arrêté attaqué ne porte pas sur la contestation d'une décision confirmative, son projet étant différent de celui qui avait été refusé le 30 juillet 2020 ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et en méconnaissance des articles L. 424-3, R. 424-5 et A. 424-4 du code de l'urbanisme ; - le projet qu'elle a présenté ne méconnaît pas les dispositions de l'article UX 2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - ce projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UX 3 de ce règlement dès lors que l'axe de desserte est dimensionné au passage des véhicules poids lourds ; - s'agissant de l'imperméabilisation des surfaces non construites, le plan local d'urbanisme de la commune ne comporte aucune transcription dans son règlement des dispositions des articles L. 151-39 et R. 151-49 du code de l'urbanisme, ni de celles de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ; dans ces conditions, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UX 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune qui renvoie à une validation par le Syndicat mixte pour l'assainissement et la gestion des eaux (SYAGE) du projet de gestions des eaux pluviales pour toute nouvelle surface imperméabilisée créée ou pour tout nouveau rejet d'eaux pluviales, de sorte qu'il appartient à ce syndicat de formuler des prescriptions ; il s'ensuit que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait s'agissant de la surface qui ne sera pas imperméabilisée et d'une erreur de droit dès lors que son projet a été validé par le SYAGE ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UX 11 de ce règlement relatif à l'aspect extérieur des constructions ; - il ne méconnaît pas les dispositions de l'article UX 12 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au stationnement, tant en ce qui concerne les vélos que les véhicules. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2021 et le 1er septembre 2021, la commune de Villecresnes, représentée par Me Jacquez Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI HGIL une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - la requête est irrecevable à raison du caractère confirmatif de l'arrêté attaqué compte tenu de l'absence de modification du projet ; - les moyens soulevés par la SCI HGIL ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Morisset, - les conclusions de M. Zanella, rapporteur public, - et les observations de Me Nalet, représentant la SCI HGIL, et de Me Jacquez-Dubois, représentant la commune de Villecresnes. Une note en délibéré présentée par la SCI HGIL a été enregistrée le 20 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 janvier 2021, le maire de Villecresnes a refusé de délivrer à la SCI HGIL le permis de construire qu'elle avait sollicité le 3 novembre 2020 en vue de la réalisation d'un ensemble de bureaux-entrepôts sur la parcelle cadastrée section 75 AT 755 située au chemin des Closeaux, lieudit la Guilloterie. La SCI HGIL demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Villecresnes : 2. Lorsque l'administration réitère les termes d'une décision déjà intervenue, cette nouvelle décision statuant sur une demande ayant le même objet, le cas échéant au terme d'une nouvelle instruction, constitue une décision confirmative de la précédente. La notification d'une telle décision confirmative d'une décision initiale devenue définitive ne peut en toute hypothèse faire courir un nouveau délai de recours. 3. La commune de Villecresnes soutient que l'arrêté contesté du 25 janvier 2021 revêt un caractère purement confirmatif de la décision PC n° 094 075 20 N0015 du 30 juillet 2020 notifiée le 31 juillet 2021 par laquelle le maire de Villecresnes a refusé de délivrer à la société requérante un permis de construire pour le même projet suivant une demande déposée le 5 mai 2020 et qui n'a pas été contestée. 4. Il ressort en l'état des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée le 3 novembre 2020 porte sur le même projet que celui que la SCI HGIL avait présenté dans sa première demande du 5 mai 2020 et qui a fait l'objet d'une décision de refus du maire de la commune le 30 juillet 2020. En particulier, les seules circonstances que le dossier de demande de permis de construire a été complété par l'avis du Syndicat mixte pour l'assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l'Yerres émis le 17 novembre 2020 et que le pétitionnaire a confirmé, dans ce dossier, la présence de trente-neuf arbres sur l'assiette du projet ainsi que la mise en œuvre d'un dispositif de création de stationnement pour vélos ne sont pas de nature à faire regarder le projet comme différent de celui présenté le 5 mai 2020. Il n'est pas contesté que la société requérante n'a pas formé de recours contre la décision de refus du 30 juillet 2020, qui lui avait été régulièrement notifiée et qui est ainsi devenue définitive. Dans ces conditions, en l'absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation d'urbanisme applicable, la décision du maire de Villecresnes du 25 janvier 2021 rejetant la demande présentée par la SCI HGIL le 3 novembre 2020 avait le caractère d'une décision purement confirmative de sa décision du 30 juillet 2020. Elle n'a, dès lors, pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Par suite, la commune de Villecresnes est fondée à soutenir que la requête enregistrée le 18 mars 2021 présentée par la SCI HGIL tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2021 est tardive et donc irrecevable. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCI HGIL doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villecresnes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI HGIL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI HGIL une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Villecresnes et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI HGIL est rejetée. Article 2 : La SCI HGIL versera à la commune de Villecresnes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI HGIL et à la commune de Villecresnes. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. B, président, M. Duhamel, premier conseiller, Mme Morisset, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, A. MORISSET Le président, M. BLa greffière, M. A La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2102489_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel