TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102488_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 12 novembre 2021 et 2 février 2022, Mme A C, représentée par Me Martin-Hamidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Martin-Hamidi d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision contestée, qui ne comporte aucune motivation en fait, en particulier sur sa situation de vulnérabilité, et contient une motivation en droit sommaire, ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité en ce que cette décision aggrave sa situation alors qu'elle n'a aucune ressource et est hébergée actuellement par le père de son deuxième enfant qui n'a pas d'obligation envers elle mais seulement envers l'enfant ; le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil la place dans une situation de très grande précarité ; - la décision a méconnu les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'entre dans aucun des cas prévus par cet article permettant le retrait des conditions matérielles d'accueil ; elle a été contrainte de quitter son hébergement au sein du CADA de Bar-sur-Seine en mai 2021 compte tenu de l'insalubrité du local où elle logeait et de la promiscuité difficile à supporter avec ses voisines ; - la décision en cause porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Deschamps rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 10 mai 1995, a accepté les conditions matérielles d'accueil du demandeur l'asile le 18 septembre 2020. Elle a fait l'objet le 20 juillet 2021 de la part de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle avait quitté le lieu d'hébergement le 12 mai 2021. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que celle-ci contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la circonstance que la requérante avait quitté son lieu d'hébergement et n'avait pas justifié les raisons pour lesquelles elle n'avait pas respecté les obligations auxquelles elle avait consenti au moment de l'acceptation de l'offre de prise en charge. En outre, l'OFII n'est pas tenu d'indiquer l'ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle de la requérante, mais seulement ceux qui fondent sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Si la requérante soutient que la décision attaquée n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité, elle n'apporte aucune précision ni aucun élément probant à ce sujet, notamment s'agissant de sa situation personnelle et familiale alors qu'elle reconnaît être hébergée actuellement par le père de l'un de ses enfants. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants: 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3; 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes; 4° Il a dissimulé ses ressources financières; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale; 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". 6. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile est inopérant dans le cadre des conclusions à fin d'annulation présentées à l'encontre d'une décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. 7. Si la décision attaquée du 2 septembre 2019 emporte des effets sur la situation personnelle de Mme C au regard de ses conditions d'hébergement, elle n'emporte aucune conséquence sur son droit à mener une vie privée et familiale, dont la requérante ne précise ni la matérialité ni la consistance, qu'elle pourrait trouver sur le territoire national. Par suite, il résulte de ce qui précède que l'OFII n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à mener une vie privée et familiale normale en décidant de refuser le rétablissement à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil ouvertes aux demandeurs d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, de même que celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé P-H. MALEYRE Le président-rapporteur, Signé P. B La greffière, Signé I. ROLLAND 5 N°2102488
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2102488_20230120
Données disponibles
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