TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102486_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021, Mme E A, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le président du département de la Seine-Maritime a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute de la maladie professionnelle dont elle est atteinte ; 2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime, outre les entiers dépens, une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les douleurs qu'elle invoque résultent de l'évolution logique de sa pathologie, reconnue maladie professionnelle le 18 décembre 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme D, - et les observations de Mme B, représentant le département de la Seine-Maritime. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe technique principale des établissements d'enseignement de 2ème classe au sein du département de la Seine-Maritime, souffre d'une affection à l'épaule droite, maladie reconnue imputable au service par arrêté du 18 décembre 2017. Par arrêté du 8 juillet 2019, le président du département de la Seine-Maritime, après avis de la commission de réforme du 6 juin 2019, a fixé la date de consolidation de son état de santé au 1er mars 2019, avec un taux d'incapacité partielle permanente de 10 %. Le 16 avril 2020, Mme A a déclaré à l'administration une rechute de sa maladie professionnelle en raison d'une rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite. Par l'arrêté attaqué du 29 avril 2021, pris à la suite de l'avis défavorable de la commission de réforme, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute dont se prévaut Mme A. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. ". 3. Lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de la prise en charge des arrêts de travail est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec la maladie professionnelles initiale. 4. En l'espèce, Mme A souffre d'une maladie reconnue imputable au service par arrêté du 18 décembre 2017, la date de consolidation de son état de santé ayant été fixée au 1er mars 2019. Si la requérante invoque une rechute de sa maladie en raison de la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite, il ressort du rapport du médecin expert du 13 octobre 2020, au vu duquel s'est prononcée la commission de réforme qui a rendu un avis défavorable lors de sa séance du 21 janvier 2021, que la pathologie déclarée par l'intéressée le 16 avril 2020 est indépendante de sa maladie professionnelle et évolue pour son propre compte. Les éléments médicaux, dont se prévaut Mme A, et en particulier le certificat médical du 11 mai 2021 émanant d'un médecin généraliste qui se borne à qualifier, sans plus de précisions, cette maladie de professionnelle, ne sont pas davantage de nature à remettre en cause les conclusions du médecin expert concernant l'absence de lien entre le nouvel épisode douloureux survenu à compter du 6 mars 2020 et sa maladie professionnelle. Par suite, en refusant de reconnaître comme imputable au service la maladie dont souffre Mme A, le département de la Seine-Maritime n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21 bis de la du 13 juillet 1983. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2021 du président du département de la Seine-Maritime. Sur les dépens : 6. Il résulte de l'instruction que l'expertise ordonnée le 15 décembre 2021 par le tribunal n'est pas relative à la présente instance. Par suite, l'instruction n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme A à ce titre doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Maritime, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au département de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, H. C La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2102486_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel