TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102483_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 28 juillet 2021, M. C D, représenté par Me Khadri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2020 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ensemble les décisions implicites de rejet de son recours hiérarchique et de son recours gracieux formés le 29 décembre 2020 et le 19 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'accorder le regroupement familial à son épouse dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que - sa requête est recevable ; - la décision attaquée du 10 décembre 2020 a été signée par une personne non habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a perçu un revenu mensuel de 1 582 euros brut durant la période de référence et que le préfet ne pouvait lui opposer le bénéfice de l'aide au retour à l'emploi et l'absence de stabilité de ses ressources ; - le préfet a méconnu son droit de se prévaloir de l'évolution favorable de sa situation postérieurement au dépôt de sa demande ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 5 janvier 1981, était titulaire d'une carte de résidant valable du 28 avril 2011 au 27 avril 2021. Le 31 décembre 2018, il s'est marié avec Mme F A B, compatriote née le 12 août 1997. Le 6 janvier 2020, il a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, qui a été rejetée par une décision du préfet de Vaucluse du 10 décembre 2020. M. D a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision par un courrier 29 décembre 2020, puis un recours gracieux par un courrier du 19 janvier 2021, auxquels il n'a pas été répondu. M. D conteste la décision du 10 décembre 2020 ainsi les décisions rejetant implicitement ses recours gracieux et hiérarchique. Sur la légalité des décisions attaquées : 2.Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". L'article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". En application de l'article R. 434-4 de ce code : " () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. ". Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D justifie, au titre de la période de référence de douze mois précédant le dépôt de sa demande, de ressources atteignant un montant mensuel de 1 582 euros brut, au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel. La perception par celui-ci de l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas de nature à remettre en cause le caractère stable des ressources dont il disposait, qui ressort des documents versés à l'instance. Par ailleurs, la circonstance que la période de référence a intégré plusieurs semaines de périodes chômées n'est pas non plus de nature à ôter leur caractère stable aux ressources de M. D qui se voit régulièrement confier depuis huit ans des missions d'intérim. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le refus de regroupement familial qui lui est opposé est entaché d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Sur les conclusions aux fins injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 4, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que Mme D soit admise au séjour au bénéfice du regroupement familial. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, au même titre, à la charge de M. D, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de Vaucluse en date du 10 décembre 2020 et les décisions rejetant implicitement les recours gracieux et hiérarchique de M. D sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse d'admettre au bénéfice du regroupement familial Mme A B, épouse de M. D, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet de Vaucluse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le rapporteur, F. E La président de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne à la préfète du Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2102483_20221021
Données disponibles
- Texte intégral