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TA33 · Juge social — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102483_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et la production de pièces complémentaires, respectivement enregistrées les 5 mai 2021 et 29 mars 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui renouveler la carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ". Il soutient que : - il ne comprend pas ce refus opposé aux demandes de renouvellement de sa carte mobilité inclusion (CMI) invalidité ou priorité, ainsi que de sa carte de mobilité inclusion de stationnement pour personnes handicapées fait en date du 14 juin 2020 ; cela fait plus de quinze ans qu'il a les deux cartes de mobilité inclusion (CMI) invalidité et stationnement pour personnes handicapées ; il a fait appel le 27 janvier 2021 à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (MDPH), et n'a toujours pas de réponse ; avec les années, ses pathologies se sont aggravées. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : -les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme A a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 10 juillet 1949, qui souffre notamment de coronopathie, de troubles du rythme cardiaque et de dyspnée d'effort, a sollicité, par une demande reçue le 17 juin 2020, auprès du département de la Gironde le renouvellement de la carte mobilité inclusion (CMI) " stationnement ". Cette demande a été rejetée le 21 décembre 2020. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de la décision implicite, rendue sur recours préalable obligatoire, présenté le 27 janvier 2021, par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui renouveler la carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ". Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le président du conseil départemental de la Gironde a rejeté ce recours par décision en date du 11 mai 2021. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes de l'article R. 241-12-1 du même code : " I- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () / IV-Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. () ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). /Ce critère est rempli dans les situations suivantes :/ - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou ;/ la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : /- une aide humaine ; /- une prothèse de membre inférieur ; /- une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ;/ - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ;ou/ - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. Pour contester la décision du 11 mai 2021 par laquelle le département de la Gironde a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", M. C soutient bénéficier des deux cartes de mobilité inclusion depuis plus de quinze ans et souffrir de pathologies, qui se sont aggravées. D'une part, la circonstance que la carte mobilité inclusion mention " stationnement " aurait été précédemment délivrée à l'intéressé ne saurait lui ouvrir droit, par elle-même, à son renouvellement. D'autre part, les documents médicaux qu'il produit sont anciens et le certificat médical du médecin généraliste, rédigé à l'appui de la demande le 23 novembre 2020 constate un périmètre de marche à plat de 300 mètres, avec des pauses, l'absence de ralentissement moteur et du besoin d'aides techniques et d'accompagnement, ne permettant pas de relever que l'intéressé aurait à ce jour un périmètre de marche inférieur à 200 mètres ou serait dans la nécessité de recourir, pour tous ses déplacements extérieurs, à l'une des aides énumérées par les dispositions citées au point 2. Par suite, sans que le requérant puisse utilement faire valoir qu'il s'est vu attribuer la carte mobilité inclusion priorité, par décision du 21 décembre 2020, laquelle répond à des critères d'attribution distincts, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions requises pour la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " soient réunies par M. C. Dans ces circonstances, à défaut de démonstration mieux étayée d'une altération de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied de M. C répondant aux critères définis par les dispositions précitées, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 mai 2021 présentées par le requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au département de de la Gironde et à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La magistrate désignée, B. A La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2102483_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel