TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102478_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Vermorel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la régie autonome personnalisée de l'Ecole média art a rejeté son recours gracieux du 29 juin 2021 tendant à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée successifs en un contrat de travail à durée indéterminée ; 2°) d'enjoindre à la régie autonome personnalisée de l'Ecole média art de requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de la régie autonome personnalisée de l'Ecole média art la somme de 1 080 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il occupait un emploi permanent dès lors qu'il occupait cet emploi depuis treize années ; - ses contrats de travail étaient, de fait, des contrats ininterrompus qui se succédaient abusivement dès les six années passées en applications des articles 3-3 et 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 ; - une telle situation est discriminante et méconnaît la directive 1999/70 du 28 juin 1999 ; - la succession de nombreux contrats de travail à durée déterminée caractérise un abus ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est également entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, la régie autonome personnalisée de l'Ecole média art, représentée par la SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Desseix, rapporteure publique, - et les observations de Me Sovet, représentant la régie autonome personnalisée de l'Ecole média art. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté en qualité d'enseignant en arts plastiques, à compter du 1er septembre 2008, par la régie autonome personnalisée de l'Ecole média art, par un contrat à durée déterminée d'une durée d'un an qui a été renouvelé à plusieurs reprises. Le dernier contrat conclu portait sur la période du 24 août 2020 au 31 août 2021. Par une décision du 22 juin 2021, le président de la régie a refusé de renouveler le contrat de travail de M. B. Le 3 juillet 2021, l'intéressé a saisi le président de la régie autonome d'une demande tendant à la requalification des contrats à durée déterminée successifs dont il était titulaire en contrat à durée indéterminée et à la reconstitution de sa carrière. Cette demande a été rejetée implicitement. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la régie autonome personnalisée de l'Ecole média art a rejeté le recours gracieux de M. B en date du 3 juillet 2021 : 2. En premier lieu, M. B soutient que la décision lui refusant la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est entachée d'une erreur de droit. En se bornant toutefois à soutenir qu'il occupait un emploi permanent depuis treize années et que ces contrats " se succédaient abusivement dès les six années passées " en se référant aux articles 3-3 et 3-4 de la loi du 26 janvier 1984, sans toutefois préciser le ou les alinéas de l'article 3-3 dont il entend se prévaloir, le requérant n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que les dispositions de la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999 auraient été méconnues est également dépourvu des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 4. En troisième lieu, M. B soutient que la pratique du recrutement par contrats à durée déterminée successifs peut présenter un caractère abusif. Toutefois, d'une part, le caractère abusif du recours à de tels contrats n'entraîne pas pour l'agent un droit à obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. D'autre part, et en tout état de cause, le requérant ne soumet au tribunal aucune argumentation de fait permettant d'apprécier si le renouvellement de son contrat à durée déterminée conclu avec la régie autonome personnalisée de l'Ecole média art présentait un caractère abusif, et n'assortit ainsi également pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 5. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision lui refusant la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est victime d'une précarisation de son emploi en raison d'un recours abusif aux contrats à durée déterminée et qu'il présente tous les gages de compétence professionnelle. Toutefois, d'une part, M. B n'établit pas que la succession de ses contrats de travail à durée déterminée présentait un caractère abusif. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'au début de l'année 2021 la manière de servir de M. B a été mise en cause par plusieurs étudiants de 3ème année qui lui ont reproché un manque d'accompagnement et de soutien, un nombre de sessions d'accrochages et d'ateliers insuffisant, et une absence de transmission des informations nécessaires relatives au diplôme qu'ils préparaient. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit, en tout état de cause, être écarté. 6. Enfin, la circonstance, à la supposer même établie, que la régie autonome ait engagé par plusieurs contrats à durée déterminée l'intéressé dans le but d'éviter un recrutement statutaire ou à durée indéterminée, est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le président de cette régie a refusé de requalifier les contrats de travail de M. B en un contrat à durée indéterminée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'un détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le président de la régie autonome personnalisée de l'Ecole média art a refusé de requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la régie autonome personnalisée de l'Ecole média art qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la régie autonome personnalisée de l'Ecole média art au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la régie autonome personnalisée de l'Ecole média art sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la régie autonome personnalisée de l'Ecole média art. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, N. C Le président, Ph. NICOLET La greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2102478_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel