TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102476_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 28 mai 2021, Mme E C et M. D A demandent au tribunal d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude leur a refusé la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 209,36 euros pour la période du 1er avril 2020 au 28 février 2021. Ils soutiennent que : - leur bonne foi n'a pas été remise en cause par la caisse d'allocations familiales ; leur demande de remise gracieuse procède d'une invitation de l'agent en charge du contrôle de leur situation ; - la caisse d'allocations familiales reste redevable de sommes résultant de déclarations de revenus supérieurs à ceux réellement perçus ; - l'indu mis à leur charge est insuffisamment motivé ; - ils ont bénévolement contribué à la fourniture d'équipements de protection durant la crise sanitaire ; - ils sont dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aude, représentée par la SELARL Olivier Trilles Victor Font, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. A sont allocataires de la prime d'activité dans le département de l'Aude. À la suite d'un contrôle de leur situation ayant révélé des divergences entre les revenus déclarés aux services de la caisse d'allocations familiales et ceux réellement perçus par le foyer, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude a, par une décision du 17 mars 2021, notifié à Mme C un indu de 209,36 euros de prime d'activité pour la période du 1er avril 2020 au 28 février 2021. Par la présente requête, Mme C et M. A demandent au tribunal de leur accorder la remise gracieuse de cette dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport du 9 mars 2021 réalisé par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de l'Aude et dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'indu de 209,36 euros de prime d'activité mis à la charge des requérants procèdent d'erreurs commises par ces derniers, à la hausse comme à la baisse, dans la déclaration de leurs ressources. Si la caisse d'allocations familiales de l'Aude ne remet pas en cause la bonne foi des requérants, ces derniers se bornent à faire valoir qu'ils se trouvent dans une situation précaire qu'ils décrivent, sans assortir toutefois ces allégations d'aucun élément à la date du présent jugement qui permettrait d'établir l'existence d'une situation de précarité justifiant une remise de dette. Dans ces conditions, Mme C et M. A ne sont pas fondés à soutenir qu'ils seraient dans l'impossibilité de rembourser la somme laissée à leur charge, y compris par un échelonnement. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C et M. A doit être rejetée. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse d'allocations familiales de l'Aude au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de l'Aude tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 novembre 2022. La greffière, F. Roman No 2102476
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2102476_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel