TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102474_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 mars 2021, 12 janvier 2022 et 11 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Gannat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Vernouillet l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée d'un mois, ainsi que la décision du 12 février 2021 rejetant son recours gracieux du 22 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Vernouillet de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vernouillet la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 9 décembre 2020 et la décision du 12 février 2021 sont insuffisamment motivés ; - à l'exception de manquements mineurs au règlement intérieur, les faits reprochés ne sont pas matériellement établis et, à supposer qu'ils soient fondés sur plusieurs témoignages, ces derniers ne lui ont pas été communiqués à l'exception de l'un d'entre eux ; - il n'est pas l'unique responsable du climat dégradé au sein du service depuis l'arrivée du nouveau chef de service, en février 2019 ; - l'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d'un mois est disproportionnée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2021, 18 février et 20 décembre 2022, la commune de Vernouillet, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent, première conseillère, - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique, - et les observations de Me Gannat, représentant M. A, et de Me Van Elslande, représentant la commune de Vernouillet. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, adjoint technique principal de 1ère classe, exerce les fonctions d'agent d'entretien technique polyvalent pour le compte de la commune de Vernouillet depuis le 1er octobre 2016. D'octobre 2017 à décembre 2019, il a également occupé les fonctions de responsable du secteur bâtiment. Le 21 septembre 2020, la commune l'a informé qu'elle envisageait de lui infliger la sanction de l'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d'un an et qu'elle saisissait le conseil de discipline. Après avis défavorable sur le quantum de la sanction rendu par le conseil de discipline et proposition de lui substituer une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de 15 jours, le maire-adjoint de la commune a prononcé à l'encontre de M. A une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d'un mois, par un arrêté du 9 décembre 2020. Le 22 janvier 2021, le requérant a alors formé un recours gracieux, rejeté par la commune par une décision du 12 février 2021. M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2020 ainsi que de la décision du 12 février 2021 du maire rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : " () Deuxième groupe : / () l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : () l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; (). / Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. L'autorité territoriale peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs. ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. Il ressort des pièces du dossier que le rapport établi le 2 juin 2020 par le supérieur hiérarchique de M. A fait état de multiples incidents l'ayant opposé au requérant, depuis le retour de congé maladie de ce dernier, mi-décembre 2019, en raison d'un accident de travail le 29 avril 2019. Il rapporte ainsi un comportement particulièrement inapproprié, agressif voire insultant de M. A à son égard, une remise en cause permanente de ses directives et consignes sous de multiples prétextes, ses refus répétés d'accomplir les tâches demandées ou le manque de diligence ou de soins apportés à son travail, la diffusion de fausses rumeurs à son encontre ainsi que des menaces, ce qui l'a conduit à alerter le maire de son mal-être. Il ressort également des pièces du dossier et notamment d'un deuxième rapport de son supérieur hiérarchique daté du 27 août 2020 qu'un autre incident l'a opposé à M. A à l'occasion de tâches à effectuer dans une école, en présence cette fois-ci d'un autre agent. Toutefois, ces deux rapports ne sont étayés par aucune autre pièce du dossier et les faits relatés dans celui du 27 août 2020 ne sont pas corroborés par l'agent en présence duquel l'incident s'est produit, celui ayant témoigné, dans une attestation d'octobre 2020, que " les évènements tels qu'ils sont décrits ne relatent pas du tout la réalité des faits ". Il ressort, par ailleurs des pièces du dossier que ces rapports ont été établis dans un contexte particulièrement conflictuel entre M. A et le directeur des services techniques. En outre, la mention portée par son supérieur hiérarchique dans le compte-rendu d'évaluation du requérant établi le 30 octobre 2020, postérieurement aux faits litigieux, selon laquelle " malgré le mauvais rôle que je devais endosser et appliquer à cet agent de la part du directeur des services techniques, il reste un agent professionnel ", est de nature à remettre en cause la réalité des manquements professionnels reprochés à M. A par ce même agent. Il n'est pas établi, qu'ainsi que le mentionne le rapport de saisine du conseil de discipline, cette mention sur le compte-rendu d'évaluation 2020 aurait été faite à la demande de M. A qui souhaitait obtenir sa mutation. Dès lors, la commune, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction, ne peut être regardée comme en apportant la preuve, ainsi que le conseil de discipline l'a retenu à l'unanimité. En conséquence, les faits retenus ne peuvent être considérés comme matériellement établis. 5. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2020 et de la décision portant rejet de son recours gracieux du 12 février 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement le réexamen des droits de M. A dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Vernouillet demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Vernouillet une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de l'adjoint au maire de la commune de Vernouillet du 9 décembre 2020 et la décision du 12 février 2021 du maire de la commune de Vernouillet rejetant le recours gracieux de M. A sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Vernouillet de procéder à l'examen des droits de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Vernouillet versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Vernouillet. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Grenier, présidente, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La rapporteure, Signé L. Vincent La présidente, Signé C. GrenierLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2102474_20230331
Données disponibles
- Texte intégral