TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102467_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2021, Mme C A, représentée par Me Zoccali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident longue durée UE " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident mention " résident longue durée UE ", à titre subsidiaire une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard : 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme A soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 9 avril 2021 au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 4 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Tocut, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 4 décembre 1987, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident longue durée UE ". 2. En premier lieu, l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur, dispose : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : " 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code () / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. () /3° D'une assurance maladie. (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside régulièrement en France depuis l'année 2012 au plus tard, et justifie avoir bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelée pendant cinq ans, entre 2012 et 2017. En outre, elle est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 25 février 2015 et perçoit des revenus au moins égaux au salaire minimum de croissance. Néanmoins, Mme A ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle dispose d'une assurance maladie au sens du 3° de l'article L 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, dès lors qu'elle n'établit pas remplir l'ensemble des conditions lui permettant de bénéficier de la carte de résident prévue par cet article, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions. 4. En second lieu, l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur, dispose : " I. - Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre de l'un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 311-1, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 311-9 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. () ". 5. Si Mme A soutient qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle, elle ne produit aucun élément établissant qu'elle aurait participé à des formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle n'établit pas satisfaire aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant inopérant à l'encontre d'une décision portant refus de délivrance d'une carte de résident demandée sur le fondement d'autres dispositions, doit donc être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, C. Tocut Le président, M. B La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2102467_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel