TA804ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 4ème Chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102458_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 juillet 2021 et le 2 février 2023, Mme D A épouse C, représentée par Me Coquerel, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception émis par la direction départementale des Hauts-de-Seine le 2 novembre 2020 en vue de recouvrer la somme de 2 088,51 euros correspondant à un indu sur rémunération issu de sa paie de septembre 2020 ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception est insuffisamment motivé, faute d'indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde ;
- les sommes dues ont déjà été récupérées par l'administration sur ses salaires des mois de juin et juillet 2019 ainsi que de janvier 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
- les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,
- et les observations de Me Coquerel, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, qui exerce, depuis le 1er septembre 2015, des fonctions de professeure certifiée de l'enseignement agricole en histoire-géographie, a été placée, par un arrêté du 11 juin 2020, en congé de formation professionnelle rémunéré pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Le 2 novembre 2020, la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a émis à l'encontre de Mme A un titre de perception en vue de recouvrer une somme de 2 088,51 euros correspondant à un indu sur rémunération. Par un courrier du 7 décembre 2020, l'intéressée a formé, en vain, une réclamation préalable à l'encontre de ce titre. Par sa requête, Mme A demande l'annulation du titre de perception émis le 2 novembre 2020 ainsi que la décharge totale de l'obligation de payer la somme qui lui est réclamée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d'indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation.
3. Le titre de perception en litige, qui mentionne une somme à payer de 2 088,51 euros ayant pour objet un " Indu sur rémunération issu de paye de septembre 2020 ", indique dans la rubrique " Détail de la somme à payer " au verso du document, pour chacune des sommes répétées par l'administration, leur nature, les périodes ayant généré l'indu ainsi que le montant restant à recouvrer obtenu par soustraction du montant initial de la dette avec le montant déjà recouvré sur la rémunération servie, sans comporter toutefois aucune indication permettant de déterminer les bases de liquidation du montant initial de la dette. Si le ministre produit en défense un courrier du 23 décembre 2020, précisant à Mme A le motif et les bases de liquidation justifiant l'émission de ce titre, à savoir un trop-perçu lié au versement à taux plein du traitement brut, de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, des heures années enseignement du 23 avril 2019 ainsi que de l'indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée pour les mois de juin et juillet 2019 ainsi que pour le mois de janvier 2020 alors que, pour ces périodes, l'intéressée était placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement, il ne résulte pas de l'instruction que ces indications permettant à Mme A de déterminer les bases de liquidation des sommes mises en recouvrement, aient été jointes au titre de perception litigieux, émis le 2 novembre 2020, ou qu'elles aient été préalablement portées à la connaissance de la requérante.
4. Il s'ensuit que Mme A n'a pas été mise à même d'identifier précisément la créance dont le remboursement lui était réclamé, ni d'en vérifier le bien-fondé de sorte que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du titre de perception émis le 2 novembre 2020 doit être accueilli et que ce titre de perception doit être annulé.
Sur les conclusions à fin de décharge :
5. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
6. L'annulation du titre exécutoire émis le 2 novembre 2020 pour un motif de régularité en la forme n'implique pas que Mme A soit déchargée de l'obligation de payer la somme de 2 088,51 euros dont ce titre l'a désignée débitrice, l'unique moyen soulevé par la requérante mettant en cause le bien-fondé de la créance n'étant pas de nature à conduire au prononcé de la décharge sollicitée. Il s'ensuit que les conclusions soulevées en ce sens par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis par la direction départementale des Hauts-de-Seine le 2 novembre 2020 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse C et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Beaucourt et Mme B, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
P. BEAUCOURTLe président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2102458_20231114
Données disponibles
- Texte intégral