TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102455_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, Mme F D B, représentée par Me Hesler, avocat, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le préfet de Mayotte a refusé sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n'a pas produit dans la présente instance, malgré une mise en demeure le 14 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Banvillet, premier conseiller ;
- les observations de Me Ousseni substituant Me Hesler, représentant Mme D B ;
- le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F D B, ressortissante comorienne née le 12 septembre 2000 à Samba Mbadoni - Grande Comore (Comores), a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 10 décembre 2020 et le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats de scolarité et bulletins de notes trimestriels versés aux débats, que Mme D B réside à Mayotte depuis l'âge de quinze ans et y a été scolarisée de manière continue de l'année scolaire 2015-2016 à l'année scolaire 2019-2020 à l'issue de laquelle elle a été diplômée du baccalauréat professionnel spécialité " gestion - administration ". Par ailleurs, elle a été admise, pour l'année universitaire 2021-2022, au sein du parcours de licence de lettres de l'université de Toulon. Elle soutient en outre, sans être contredite par les pièces du dossier, que l'ensemble de ses attaches familiales se trouve sur le territoire français. Il ressort des pièces produites, d'une part, que Mme D B est hébergée depuis son arrivée à Mayotte par deux de ses tantes, les attestations produites étant corroborées par l'adresse figurant sur les certificats de scolarité de l'intéressée et, d'autre part, que ses tantes séjournent de manière régulière sur le territoire, Mme A étant de nationalité française et Mme C titulaire d'une carte de résident. Enfin, par jugement du 23 novembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mamoudzou avait délégué totalement à Mme A les droits de l'autorité parentale sur la requérante, alors mineure. Dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de Mayotte a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D B. Par suite, cette dernière est fondée à en demander l'annulation pour ce motif, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de Mayotte du 10 décembre 2020 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Le motif fondant l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Mayotte délivre à Mme D B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D B de la somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions de la requête tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : L'arrêté n° 2020-14799 du 10 décembre 2020 du préfet de Mayotte est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme D B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D B et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Biget, premier conseiller,
- M. Banvillet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le rapporteur,
M. ELa présidente,
A. KHATER
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2102455_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel