TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102447_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021, M. C D, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 avril 2021 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné son placement en régime fermé de détention ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville d'ordonner son placement en régime normal de détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. D soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'un placement en régime fermé de détention constitue une décision faisant grief ; - il n'est pas établi que M. A, directeur adjoint, disposait d'une délégation du chef d'établissement pour affecter les détenus en régime différencié de détention ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; - en ordonnant son placement en régime fermé de détention, le directeur de l'établissement a commis une " erreur d'appréciation " ; - son placement puis son maintien en régime fermé de détention à sa sortie du quartier disciplinaire l'expose à une " double peine " non prévue par le code de procédure pénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. D, alors incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville, a fait l'objet, à l'issue de la réunion de la commission pluridisciplinaire unique (CPU) du 20 avril 2021, d'une affectation en régime dit " contrôlé " de détention. M. D demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D 92 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine ". Le deuxième alinéa de l'article 717-1 du même code, dans sa version applicable au litige, indique que : " () La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. () ". Aux termes de l'article R. 57-6-18 alors en vigueur de ce code : " () Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier () ". Ces dispositions autorisent le chef d'établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus sans que ce placement en régime différencié ne revête un caractère disciplinaire. 3. En premier lieu, par une décision du 17 juillet 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Yonne du 7 août 2020, la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville a donné délégation permanente de signature à M. A, directeur des services pénitentiaires, aux fins de signer notamment les décisions administratives individuelles déterminant le régime de détention des détenus en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale, en application des articles 717-1 et D 92 du code de procédure pénale et de l'article 48 du règlement intérieur de l'établissement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le règlement du centre de détention de Joux-la-Ville prévoit que l'affectation en régime fermé est décidée pour les personnes détenues qui représentent un trouble pour l'ordre et la sécurité de la détention et correspond notamment aux situations dans lesquelles la personne incarcérée manque de respect régulièrement aux personnes et s'affranchit des règles édictées par le règlement intérieur. 5. La décision de placer M. D en régime contrôlé de détention a été prise au motif que son comportement récent ne témoignait pas de son aptitude à vivre en collectivité et nécessitait une adaptation de son régime de détention à sa personnalité et aux actes qu'il avait récemment commis. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, le 22 novembre 2020, cinq morceaux de résine de cannabis ont été retrouvés dans la cellule de M. D, le 25 novembre 2020, un téléphone portable et un chargeur ont été découverts lors de la fouille de sa cellule et, le 4 mars 2021, un chargeur de téléphone portable a été retrouvé dissimulé dans la chasse d'eau des toilettes de sa cellule et l'intéressé a refusé de réintégrer sa cellule. Le requérant, qui a reconnu une partie de ces faits lors de ses comparutions devant la commission de discipline les 3 décembre 2020, 4 février et 8 mars 2021, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les constats opérés dans les comptes rendus d'incidents et qui ont donné lieu à des sanctions disciplinaires. Il ressort également des pièces du dossier que M. D a fait l'objet, en décembre 2020 et en avril 2021, d'observations relatives à son comportement inadapté à l'égard des membres du personnel de surveillance. Par suite, le moyen tiré de l'absence de matérialité des faits reprochés doit être écarté. 7. D'autre part, compte tenu du comportement de l'intéressé rappelé ci-dessus, qui pouvait être regardé comme étant de nature à perturber le bon fonctionnement de l'établissement et à représenter un trouble pour l'ordre et la sécurité de la détention, la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville, en plaçant le requérant en régime dit " contrôlé " de détention, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus, le requérant ne peut pas utilement soutenir que la décision attaquée a méconnu le principe du " non bis in idem ". 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, S. BLe président, L. Boissy La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2102447_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel