TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102444_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2021, M. B F, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Toulouse dans son jugement du 15 février 2019 ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait opposer à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail l'absence de visa de long séjour et de contrat de travail visé par les autorités compétentes ; - il méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits des enfants ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2021. Par une ordonnance du 2 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B F, ressortissant algérien, est entré en France en mai 2016 selon ses déclarations. Le 2 juin 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et au titre du travail. Par une décision du 16 mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. F demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 23 juillet 2021, M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, la demande du requérant tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par arrêté du 15 décembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°31-2020-290, le préfet de la Haute-Garonne a donné à Mme E A, directrice des migrations et de l'intégration, délégation à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département et notamment tous les actes, demandes et requêtes pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente manque en fait et doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, par un jugement du 15 février 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire et les décisions subséquentes, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 9 février 2019 à l'encontre de M. F. Le présent litige, qui porte sur la légalité d'un arrêté de refus de titre de séjour, a un objet distinct du jugement précité dont l'autorité de la chose jugée ne peut, dès lors, être opposée. Le moyen tiré de la méconnaissance de la chose jugée par le tribunal administratif de Toulouse dans son jugement du 15 février 2019 ne peut donc qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte de l'examen de l'arrêté en litige que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. F, le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas seulement fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'avait pu justifier de la possession d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi et ne remplissait pas ainsi les conditions fixées par les articles 7 (b) et 9 de l'accord franco-algérien, mais a examiné l'opportunité de faire bénéficier M. F d'une mesure gracieuse de régularisation, en appréciant notamment l'intensité de ses liens avec le territoire national et, s'agissant de l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, sa qualification et son expérience professionnelle au regard des caractéristiques de l'emploi envisagé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. F, qui soutient être entré en France en mai 2016, s'y maintient irrégulièrement depuis cette date et a fait l'objet le 14 novembre 2017 d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. S'il se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, nés en 2015 et en 2017 d'une précédente union avec une ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2029, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, il participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces enfants qui résident chez leur mère. Par ailleurs, M. F n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où résident ses parents et ses frère et sœur. Enfin, il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français, notamment par le travail, par la seule production d'une demande d'autorisation de travail pour un poste de vendeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, au demeurant non datée, et alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Foix le 31 janvier 2017 à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de blanchiment douanier. Dès lors, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée a` son droit au respect de sa vie privée et familiale et les moyens tire´s de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. F n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " l. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () " 9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. F à fin d'annulation de la décision attaquée attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. F. Article 2 : La requête de M. F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, M. D La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2102444_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel