TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102436_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le directeur de Pôle emploi Grand Est a sur recours préalable, confirmé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi et la suppression de ses allocations de solidarité spécifique pour une durée d'un mois à compter du 8 juin 2021. Il soutient que : - la sanction dont il fait l'objet n'est pas justifiée compte tenu des démarches qu'il a réalisées auprès de divers employeurs ; - il éprouve des difficultés à trouver un emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, Pôle emploi Grand Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis 2008 et bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, a été informé, par un courrier du 12 avril 2021, de l'ouverture d'une procédure de contrôle portant sur les actions et démarches accomplies pour sa recherche d'emploi. Par une décision du 8 juin 2021, le directeur de Pôle emploi Grand Est a procédé à sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi ainsi qu'à la suppression de son allocation pour une durée d'un mois à compter du 8 juin 2021, confirmée, après recours administratif préalable obligatoire, par une décision du 15 juillet 2021 dont M. B demande l'annulation. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi ". Aux termes de l'article R. 5411-11 du même code : " Sous réserve des dispenses prévues à l'article L. 5411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 5421-3, le demandeur d'emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411-6-1, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ". Aux termes de l'article R. 5411-12 de ce code : " Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d'emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local ". Aux termes de l'article L. 5412-1 dudit code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : / 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; () ". L'article R. 5412-5 de ce code dispose enfin que : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : / () 2° Pendant une période d'un mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 1°, 2° et a, b, d et e du 3° de l'article précité () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a été radié de la liste des demandeurs d'emploi en raison de l'insuffisance des démarches réalisées pour sa recherche d'emploi. Il ressort du questionnaire de contrôle de recherche d'emploi produit en défense que M. B ne justifiait, à la date du 19 avril 2021, d'aucune démarche pour sa recherche d'emploi ni d'aucun projet de formation ou de création d'entreprise. M. B se prévaut d'une attestation, établie le 22 juin 2021, justifiant des démarches qu'il a entreprises auprès de la société Dos Reis Georges située à Neufchâteau. Toutefois, cette seule démarche, réalisée postérieurement à la procédure de contrôle, ne saurait justifier, à elle seule, l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi au sens des dispositions précitées de l'article L. 5412-1 du code du travail. Par ailleurs, si M. B soutient qu'il éprouve des difficultés dans sa recherche d'emploi depuis la crise sanitaire, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le directeur de Pôle emploi Grand Est ne pouvait légalement prononcer sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur de Pôle emploi Grand Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. La magistrate désignée, J. A La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au ministre travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2102436_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel