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TA63 · Chambre 2 — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102433_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2102433 le 18 novembre 2021, M. B A, représenté par la Scp Borie et associés, Me Kiganga, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour reçue complète le 28 mai 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de séjour est entaché d'un défaut de motivation, faute pour le préfet de lui avoir communiqué les motifs de cette décision malgré une demande présentée en ce sens ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 6 janvier 2023. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2201968 le 15 septembre 2022, M. B A, représenté par la Scp Borie et associés, Me Kiganga, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 13 juin 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de régulariser sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les décisions ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 9 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mars 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - et les observations de Me Kiganga, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, est entré régulièrement en France le 15 août 2017, muni d'un visa de court séjour valable du 10 août au 10 octobre 2017. Par la suite, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des stipulations des articles 3 et 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié mais également des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande, reçue en préfecture le 2 décembre 2020 et considérée comme complète le 1er juin 2021, a donné naissance à une décision implicite de rejet. Puis, par des décisions du 13 juin 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a expressément rejeté la demande de titre de séjour formée par M. A, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la requête n° 2102433, M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, et, par la requête n° 2201968, M. A demande l'annulation des décisions prises par le préfet du Puy-de-Dôme le 13 juin 2022. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2102433 et n° 2201968 concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. En l'espèce, le préfet du Puy-de-Dôme a expressément rejeté la demande de titre de séjour formée par M. A par une décision du 13 juin 2022. Par suite, la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision du 13 juin 2022 portant expressément refus de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, la décision portant refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant. Il ne justifie pas d'une intégration particulière en France où il a séjourné plus de trois ans en situation irrégulière avant de solliciter la délivrance d'un titre de séjour le 2 décembre 2020. S'il a exercé une activité professionnelle, cet exercice est intervenu dans des conditions irrégulières, faute pour le requérant de disposer des autorisations nécessaires. Par suite, et dès lors que M. A n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans, le préfet n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant les décisions en litige. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 13 juin 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2102433 et n° 2201968 de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2102433 et 2201968
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2102433_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel