TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2102429_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 805,44 euros, pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020. Il soutient que : - il est de bonne foi et reconnaît ses torts pour la période où il travaillait, soit à compter de janvier 2020 ; - il est au chômage. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. M. C B perçoit la prime d'activité depuis janvier 2016. A la suite de la prise en compte de la signature d'un pacte civil de solidarité, la caisse d'allocations familiales du Calvados a procédé à la régularisation des ressources du foyer et lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 805,44 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020. La caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté, par la décision attaquée du 9 septembre 2021, sa demande de remise de dette. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". L'article L. 843-1 du même code dispose : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. () 2° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois précédents. () ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à M. B est consécutif à la rectification des ressources du foyer provenant de la prise en compte de la signature, le 12 décembre 2019, d'un pacte civil de solidarité. Si M. B a entendu contester le bien-fondé de cet indu, il résulte des dispositions précitées du II-2° de l'article R. 843-1 du code de la sécurité sociale que la caisse d'allocations familiales était fondée à prendre en compte les revenus de sa conjointe d'octobre à décembre 2019 pour procéder à la détermination de ses droits à la prime d'activité de janvier à mars 2020. Par suite, et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté. 5. M. B fait valoir qu'il ignorait que la signature d'un pacte civil de solidarité aurait une influence sur le calcul de ses droits et sollicite la remise de sa dette. Il indique ne plus percevoir de revenus depuis la formation qu'il a suivie en juillet 2022. A la date du présent jugement, le foyer de M. B, qui vit en couple sans enfant à charge, dispose de ressources d'un montant de 1 856 euros et doit procéder au remboursement d'un prêt immobilier à hauteur de 623 euros et payer diverses charges courantes. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la situation du requérant serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse de sa dette correspondant à l'indu de prime d'activité. M. B pourra, s'il s'y croit fondé, demander un échelonnement de sa dette auprès de la caisse d'allocations familiales. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 septembre 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. A La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2102429_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel