TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102427_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2021, M. B C forme opposition à la contrainte émise le 22 janvier 2021 par Pôle emploi Occitanie, signifiée le 13 mars 2021 en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) d'un montant de 1 113,85 euros pour la période du 1er mai 2015 au 30 juin 2016, ramenée à 1 105,57 euros après régularisation, auxquels s'ajoutent 4,76 euros de frais d'acte. Il soutient que : - il n'a jamais touché de revenus de son activité d'autoentrepreneur non-déclarée ; - il est de bonne foi, il a déclaré son changement de situation immédiatement après avoir repris une activité salariée ; - son opposition à la contrainte est tardive mais recevable car le courrier ne lui a pas été remis en main propre. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2021, Pôle emploi Occitanie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas formé opposition à la contrainte dans les délais impartis ; - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas signé sa requête ; - à titre subsidiaire, l'indu d'ASS est parfaitement fondé dans son principe et dans son montant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après rappel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, puis le rapport de M. D de Hureaux a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. C est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 15 septembre 2013. Arrivant au terme de ses droits à l'allocation de retour à l'emploi, M. C se voit ouvrir des droits à l'allocation de solidarité spécifique (ASS) à compter du 13 janvier 2015, renouvelés tous les six mois. M. C a créé son entreprise le 23 février 2015, en informant Pôle emploi le 3 mars 2016. Par courrier du 1er septembre 2016, Pôle emploi notifie à M. C un indu d'ASS d'un montant de 1 113,85 euros pour la période du 1er mai 2015 au 30 juin 2016. Le requérant dépose une demande de remise de dette le 29 septembre 2016 mais ne répond pas à la demande de pièces de Pôle emploi. Une mise en demeure restée sans suite a été adressée en date du 7 octobre 2016. Sans réponse de la part de M. C, Pôle emploi a émis une contrainte le 22 janvier 2021, délivrée par huissier en date du 13 mars 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception. Par la présente, M. C forme opposition à cette contrainte. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'État, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 5426-20 du même code : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indu mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou à la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. ". Aux termes de l'article R. 5426-22 du même code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. / L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. / Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ". 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 5425-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec le versement de l'allocation temporaire d'attente, ainsi qu'avec celui de l'allocation de solidarité spécifique lorsque le bénéficiaire de cette dernière reprend une activité professionnelle salariée d'une durée inférieure à soixante-dix-huit heures par mois, pendant une durée maximale de douze mois à compter du début de cette activité, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée. " Aux termes de l'article R. 5425-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée d'une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle. Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire. Il perçoit mensuellement la prime forfaitaire pour reprise d'activité d'un montant de 150 euros. () ". 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de solidarité spécifique, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Pour contester le bien-fondé de la contrainte litigieuse, M. C, dont il n'y a pas lieu de remettre en cause la bonne foi, soutient n'avoir jamais perçu de revenus provenant de son activité d'autoentreprise, raison pour laquelle il y a mis fin et repris une activité salariée en 2017. Toutefois, il ressort de l'instruction que le requérant, qui n'a déclaré sa reprise d'activité du 23 février 2015 que lors d'un entretien avec son conseiller Pôle emploi en date du 3 mars 2016, était tenu de déclarer tout changement de situation et notamment toute reprise d'une activité, nonobstant le montant des revenus tirés de cette activité. En outre, M. C a pu bénéficier, dans le cadre du dispositif d'aide à la reprise d'une activité professionnelle instauré le 1er octobre 2006, d'un cumul de son activité non-déclarée et de ses droits d'ASS sur une période de douze mois entre février 2015 et février 2016, lui donnant droit au cours de cette période au versement intégral de l'ASS ainsi qu'au versement de la prime forfaitaire pour reprise d'activité d'un montant de 150 euros. Dès lors, c'est à bon droit que Pôle emploi a pu mettre à la charge de M. C un indu d'ASS d'un montant de 1 105,57 euros pour la période du 1er mai 2015 au 30 juin 2016. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par Pôle emploi, que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et à Pôle emploi Occitanie. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le magistrat désigné, Alain D de HureauxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2102427_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel