TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102426_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a transmis la requête de M. C A au tribunal administratif de Caen, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 octobre 2021, 7 novembre 2022 et 19 janvier 2023, M. C A demande au tribunal de réformer l'ordonnance de taxation du 17 septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Rouen a liquidé et taxé ses frais et honoraires d'expertise à la somme de 20 915,40 euros, en fixant cette somme à 38 043,24 euros. Il soutient que : - le délai de dépôt du rapport d'expertise ne lui est pas imputable ; - la réfaction des honoraires n'est pas justifiée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre, 19 décembre 2022 et 15 février 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le président du tribunal administratif de Roeun conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 17 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de Rouen a confié à M. C A une expertise relative aux désordres affectant un parking situé sur la commune de Rouen. Le 25 novembre 2020, M. A a sollicité son remplacement pour des raisons médicales et a demandé le paiement de ses frais et honoraires, au regard du travail fourni et de son rapport manuscrit déposé à ce stade. Par un courrier du 19 mai 2021, le président du tribunal administratif de Rouen a informé M. A qu'il envisageait de taxer ses frais et honoraires à la somme de 17 315,40 euros. M. A a fait valoir ses observations le 22 juin 2021 et a transmis son rapport dactylographié. Par une ordonnance du 17 septembre 2021, dont le requérant demande la réformation, ses frais et honoraires ont été liquidés et taxés à la somme de 20 915,40 euros. 2. Aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, () fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert ". Le juge saisi d'un recours de plein contentieux sur le fondement de l'article R. 621-11 du code de justice administrative contre une ordonnance de taxation, se prononce sur les droits à rémunération de l'expert en tenant compte des difficultés de l'expertise, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert, ainsi que du respect du délai donné à l'expert pour le dépôt de son rapport. 3. Le requérant fait valoir que le délai du dépôt du rapport ne lui est pas imputable mais résulte de la période de confinement et de la défaillance des parties, lesquelles ont été sollicitées à de nombreuses reprises, notamment par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen à la demande de M. A. Il indique également avoir sollicité son remplacement le 25 novembre 2020 pour des raisons médicales impactant sa vue, et n'avoir pu ainsi que déposer son rapport manuscrit constitué de notes. Toutefois, il ne ressort pas de l'ordonnance attaquée que la présidente du tribunal administratif de Rouen se soit fondée sur cette circonstance pour décider de liquider et taxer les frais d'expertise de M. A à la somme de 20 915,40 euros. 4. Le rapport dactylographié en l'état a été déposé par M. A le 22 juin 2021. L'ordonnance initiale du 17 juillet 2017 accordait un délai de six mois pour déposer le rapport. Un délai de huit mois supplémentaires a été accordé le 19 novembre 2019 compte tenu de l'extension de l'expertise au CHU de Rouen. Le 24 novembre 2020, la présidente du tribunal administratif de Rouen a indiqué la date limite du 31 décembre 2020 pour déposer le rapport. Le rapport déposé en l'état comporte une description de la mission, des parties, du parking et de son environnement (pages 1 à 5), un résumé des démarches réalisées pour obtenir les documents et un recensement de ces documents (pages 5 à 9), le constat des défaillances et fissures sur le parking (pages 9 à 12), une analyse de l'origine des désordres (pages 13 à 16), une courte analyse d'une demi-page sur les responsabilités et les préjudices (page 17) et enfin une explication sur l'impossibilité pour l'expert de poursuivre l'expertise et de répondre au point relatif aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres et à leurs coût (page 18). Les annexes sont constituées des notes rédigées à l'attention des parties. 5. La note de frais de l'expert mentionne, d'une part, soixante-neuf heures consacrées à la rédaction de courriers aux parties dont sept " courriers-notes ". Il résulte de l'instruction que M. A a dû rédiger des courriers à destination des parties, dont sept courriers-notes, de deux à cinq pages chacun, contenant un résumé de la précédente réunion d'expertise et un rappel des questions en suspens et des demandes de documents attendus. Toutefois, la consistance de ces courriers et leur nombre ne justifient pas les soixante-neuf heures facturées. La note de frais mentionne, d'autre part, seize heures de réponse aux dires. Or, lesdites réponses sont constituées uniquement de deux courriers des 4 avril et 20 juin 2019 comportant chacun une page d'analyse du dire. L'expert fait également valoir dix-sept heures consacrés à la prise de rendez-vous, ce qui n'est pas justifié. L'expert mentionne en outre vingt-cinq heures de rédaction de courriers à destination du tribunal administratif. M. A a transmis une dizaine de courriers à la présidente du tribunal administratif de Rouen ou au juge des référés afin de solliciter un délai supplémentaire, de présenter l'état d'avancée de l'expertise conformément aux notes déjà mentionnées ci-dessus et les difficultés rencontrées. Il ne résulte pas de l'instruction que la rédaction de ces courriers ait nécessité vingt-cinq heures de travail. Ainsi, le volume horaire consacré à la rédaction de ces courriers et dires est manifestement surévalué et justifiait que le montant des honoraires soit diminué. 6. L'expert comptabilise également cent dix-huit heures de secrétariat pour les convocations, mise en page de courriers et rapport, l'envoi de courriels, les scan et tirage. Toutefois, un tel volume horaire n'est pas justifié compte tenu des éléments de l'instruction et du rapport final qui est principalement composé de comptes rendus des différentes réunions d'expertise. 7. Enfin, selon la note de frais de l'expert, quatre-vingt-et-une heures d'analyse des documents ont été nécessaires. Toutefois, si les résultats de l'analyse et les réponses apportées sont relativement claires, il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel volume horaire ait été nécessaire, alors qu'il est constant que le rapport déposé en l'état contient une analyse succincte des responsabilités liées aux désordres et n'apporte pas de réponse concernant la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle et leur évaluation financière. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu du déroulement de l'expertise et des résultats de cette dernière, le requérant n'est pas fondé à solliciter la réformation de l'ordonnance attaquée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au président du tribunal administratif de Rouen, au CHU de Rouen, à la métropole Rouen Normandie, à la société mixte Rouen Park, à la société Bouygues travaux publics régions, au centre d'études et d'expertise sur les risques l'environnement et mobilité et à la société hydro géotechnique Nord et Ouest. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, Signé C. B Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2102426_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel